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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1997)

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Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 70 du Code pénal, une personne condamnée qui purge une peine de prison est dans l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par l’institution pénitentiaire. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 24 de la loi fédérale sur l’organisation des établissements pénitentiaires (no 43 de 1992), les prisonniers de la catégorie «c» (ceux qui sont condamnés pour une période déterminée ou à vie) doivent être employés à des tâches spécifiées dans le règlement de la prison et ont droit à une rémunération (les tâches auxquelles les détenus peuvent être employés sont prévues au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995).

La commission note les explications détaillées du gouvernement concernant l’application des dispositions législatives qui prévoient des peines d’emprisonnement Le gouvernement fait référence à l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adoptées par les Nations Unies en 1955, et dont le gouvernement s’est inspiré dans la loi no 43/1992 sur l’organisation des établissements pénitentiaires, qui garantit le droit au travail aux détenus, en contrepartie d’un salaire et en respectant les horaires de travail. Le gouvernement confirme que, selon les dispositions de l’article 70 du Code pénal, toute personne condamnée qui purge une peine privative de liberté devrait être chargée d’effectuer des travaux particuliers dans les institutions pénitentiaires, sous des conditions spécifiques, en indiquant le but de tel travail, qui ne vise pas à la punition du prisonnier, mais à sa réhabilitation.

Tout en notant ces indications, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 144-147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail forcé ou obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits. Cependant, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction, de coercition, d’éducation ou de discipline, ou de punition d’une personne au sens de l’article 1 a), c) et d) de la convention.

Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être imposées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susvisée, en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:

–           article 70: interdiction de critiquer le Président ou les dirigeants des Emirats;

–           article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’Islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;

–           article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;

–           article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;

–           article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret a été promulgué le 24 septembre 2007 interdisant l’emprisonnement de journalistes dans des affaires judiciaires qui sont en rapport avec la publication, la liberté d’expression ou l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie dudit décret afin qu’elle puisse évaluer sa conformité avec la convention. Prière également de fournir des informations sur les conséquences de cette législation dans la pratique.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que certaines dispositions du Code pénal interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’Islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal rendent passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’Islam, fait du prosélytisme pour une autre religion ou appelle à une idéologie qui en relève. La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions infligées.

La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 41 dans la pratique, et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles (art. 205).

La commission avait rappelé, se référant aux explications fournies au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait souligné notamment que la convention ne couvre pas les sanctions liées à des actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme par exemple les peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale susmentionnée sur la marine marchande qui sanctionne les actes qui mettent en danger le navire ou la vie des personnes à bord). Cependant, en ce qui concerne les sanctions relatives, de manière plus générale, aux manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, de telles sanctions relèvent de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur ces questions, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

Article 1 d). Sanction pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. La commission rappelle, se référant aux explications du paragraphe 189 de son étude d’ensemble susmentionnée, qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur ces questions, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

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