ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2) - Sudáfrica (Ratificación : 1924)

Otros comentarios sobre C002

Observación
  1. 1995
  2. 1990
Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Mesures destinées à lutter contre le chômage. Dans sa réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en novembre 2009, qu’il a entrepris de rénover l’ensemble des activités des services de l’emploi. Un projet de loi sur les services de l’emploi a été élaboré, en tenant compte des dispositions relatives aux services de l’emploi et à la coordination des services public et privé de l’emploi. La réglementation des agences d’emploi privées (agences d’emploi à but lucratif) sera revue, de manière à être en harmonie avec la nouvelle législation sur les services de l’emploi. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a rappelé le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée, en 1919. Cet instrument entérinait l’existence de bureaux de placement gratuits privés et prescrivait aux Etats Membres de coordonner les opérations des bureaux publics et privés sur un plan national. Les normes internationales du travail plus récentes, telles que la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, identifiée comme instrument de gouvernance dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale, la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaissent le rôle joué par les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées dans l’optimisation du fonctionnement du marché du travail et, par suite, dans la concrétisation du droit au travail. Dans sa contribution à l’étude d’ensemble de 2010, le gouvernement de l’Afrique du Sud a indiqué que pratiquement tous les articles de la convention no 88 trouvent leur expression dans la législation nationale en vigueur. Il a également indiqué que la réglementation actuelle des agences d’emploi privées, à travers la loi de 1998 sur le développement des qualifications, autorise l’enregistrement de telles agences. La commission a noté que le gouvernement de l’Afrique du Sud envisage la ratification de la convention no 88 (paragr. 710 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations concernant le processus devant conduire à l’adoption du projet de loi sur les services de l’emploi et à la révision de la réglementation des agences d’emploi privées (agences d’emploi à but lucratif). Elle prie de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification des conventions nos 88, 122 et 181.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer