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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Uruguay (Ratificación : 1987)

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Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine en mai 2010. La commission prend note du décret no 558/008 du 21 novembre 2008 qui porte création de la Commission consultative tripartite qui fonctionnera au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les missions de la Commission consultative tripartite suivent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le fonctionnement de la Commission consultative tripartite est régi par le règlement suivant: 1) la commission tripartite se réunit en sessions ordinaires mensuelles ou extraordinaires lorsque les sujets ou questions à traiter le justifient; 2) la convocation aux sessions doit être transmise cinq jours à l’avance, sauf dans le cas de sessions extraordinaires, lesquelles pourront se tenir, à la demande justifiée des parties, 72 heures après la convocation; 3) l’ordre du jour doit être fixé à l’avance, et ne pourront y être inscrites de nouvelles questions que si les parties sont d’accord à l’unanimité; 4) les questions seront traitées dans le cadre d’une double discussion, sauf décision contraire prise à l’unanimité. Lors de la première session, les questions seront présentées et débattues et, à la session suivante, à l’issue d’une nouvelle discussion, les décisions seront prises; 5) dans le cas où l’un des secteurs ne participerait pas à la réunion, l’ordre du jour sera tout de même examiné, mais les délégués gouvernementaux devront envoyer à ce secteur copie du procès-verbal, qui indiquera les questions traitées. Lorsqu’un secteur n’assiste pas à une session au cours de laquelle une résolution doit être adoptée, cette situation ne fera pas obstacle à la session; 6) tant le secteur gouvernemental que les partenaires sociaux doivent avoir défini leurs positions avant le début de la session, lorsque la question a été préalablement examinée à une session précédente; 7) dans les cas où il n’y a ni consensus ni unanimité, les décisions sont prises à la majorité simple, et la position des personnes qui votent contre les décisions ou qui s’abstiennent est consignée. La commission note avec intérêt que ce règlement fixe les règles de fonctionnement à l’échelle nationale d’une Commission consultative tripartite. Tenant compte des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), et de la réponse du gouvernement reçue en novembre 2010, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations détaillées sur le fonctionnement de la Commission consultative tripartite et indiquera comment sont prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives consultées sur l’ensemble des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.

Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen les conventions non ratifiées. En ce qui concerne les propositions qui ont été formulées pour ratifier d’autres conventions, la commission note que, donnant suite aux consultations tripartites, le Parlement national a approuvé en octobre 2009 la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 102 a été enregistrée en octobre 2010.

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