National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3, 4 et 5 de la convention. Certificat médical obligatoire et durée de sa validité. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires concernant un carnet de santé spécifique pour les gens de mer n’ont pas encore été adoptées. Elle note que, en vertu de la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988, le livret d’embarquement des gens de mer doit comporter une mention indiquant la durée de validité du carnet de santé. La commission croit donc comprendre que les gens de mer disposent uniquement du carnet de santé de base prévu par le décret 651/990 du 18 décembre 1990. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, le certificat médical pour les gens de mer doit notamment attester: a) que l’ouïe et la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont (exception faite de certains personnels spécialisés dont l’aptitude au travail qu’ils auront à exécuter n’est pas susceptible d’être diminuée par le daltonisme), sa perception des couleurs sont satisfaisantes; b) que le titulaire n’est atteint d’aucune affection de nature à être aggravée par le service en mer, ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord. Par ailleurs, la validité du certificat médical ne peut dépasser deux années à compter de la date de sa délivrance, cette validité étant de six années pour le certificat relatif à la perception des couleurs. Rappelant que les prescriptions de la convention sont reprises dans la règle 1.2 et la norme A1.2 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les examens médicaux que doivent passer les gens de mer pour obtenir le carnet de santé requis pour l’embarquement, et de spécifier la durée de validité de ce carnet pour les marins. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire d’un carnet de santé et de tenir le Bureau informé des progrès qui seraient accomplis en vue de l’adoption d’un carnet de santé spécifique pour les gens de mer.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur le nombre de carnets de santé délivrés par an à des gens de mer, ainsi que, le cas échéant, le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les services d’inspection et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon uruguayen, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 73 ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment les certificats médicaux – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyale entre armateurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.