National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 19 novembre 2009. Elle prend également note des rapports d’activité de l’inspection du travail au titre des années 2006 et 2007, reçus au BIT le 4 janvier 2008 et le 17 mars 2010.
Articles 10 et 21 b) et c) de la convention. Nombre d’inspecteurs et répartition géographique. Statistiques des établissements assujettis à l’inspection du travail et nombre de travailleurs occupés. La commission note avec intérêt, dans ses rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2006 et 2007, la composition et la répartition par sexe du personnel d’inspection (article 21 b)). En revanche, aucune donnée sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et celui des travailleurs qui y sont occupés n’y figure (article 21 c)). Or, en application de l’article 10, le nombre d’inspecteurs du travail doit être déterminé en fonction du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements. Il est donc important que le gouvernement veille à ce que de telles données soient collectées afin de pouvoir procéder à une répartition géographique appropriée des inspecteurs du travail sur l’ensemble du territoire, en fonction des priorités qui pourront être définies sur la base de critères tels que le niveau de risque des activités dominantes, les catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, femmes, niveau de qualification, etc.) et des ressources disponibles. En outre, ces informations sont primordiales pour permettre à l’autorité centrale d’établir une programmation de visites d’inspection de routine, d’évaluer le taux de couverture des entreprises assujetties et de formuler des besoins en ressources lors de chaque exercice budgétaire en vue d’une meilleure couverture. La commission appelle le gouvernement à se référer sur ce point aux paragraphes 325 et 326 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, ainsi qu’au paragraphe 9 c) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des informations pertinentes. Afin de permettre une évaluation du respect des articles susmentionnés de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données chiffrées sur la répartition géographique des inspecteurs du travail, et de veiller à ce que des statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités d’inspection.
Articles 17 et 18. Information sur les suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. La commission note, dans les rapports d’activité de l’inspection du travail, que les inspecteurs ont adressé 3 386 mises en demeure en 2007 et 3 318 en 2006, et établi 652 procès-verbaux en 2007 et 402 en 2006. Elle relève toutefois qu’aucune information n’est communiquée sur les suites données à ces mises en demeure et procès-verbaux.
La commission note par ailleurs que, depuis le rapport d’activité de l’inspection du travail de 1998 reçu au BIT en 2000, le gouvernement mentionne une intensification des visites de contrôle dans les entreprises sous-traitantes de main-d’œuvre, et ce dans le but d’amener les employeurs à respecter la législation en vigueur. Cependant, le gouvernement ne donne aucune information sur les suites de ces visites. Un recensement des infractions à la législation constatées dans les entreprises sous-traitantes, ainsi que des actions mises en œuvre par les inspecteurs du travail pour y remédier ou pour en sanctionner leurs auteurs, est nécessaire pour apprécier l’efficacité de ces actions.
La commission invite le gouvernement à se reporter au chapitre VIII de son étude d’ensemble de 2006, dans lequel elle souligne la complémentarité des mesures à caractère éducatif, des injonctions et de la mise en œuvre de procédures de poursuite légale pour la réalisation de l’objectif de la convention. La crédibilité et l’efficacité d’un système d’inspection du travail dépendent en grande partie des suites données aux infractions constatées. Il est donc primordial que les sanctions imposées à la suite d’infractions constatées par l’inspection du travail aient une visibilité suffisante pour être dissuasives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mises en demeure non exécutées et aux procès-verbaux présentés aux tribunaux de l’ordre judiciaire, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection du travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), 14, 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007, les employeurs négligent trop souvent de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle aux inspections du travail, ce qui empêche l’inspection de collecter des données pertinentes complètes. Le rapport se limite à renvoyer sur ce point aux statistiques incluses dans le rapport annuel de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), sans le fournir. La commission rappelle au gouvernement que l’inspection du travail devrait, conformément à l’article 14 de la convention, être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En effet, cette information est nécessaire, notamment pour permettre à l’inspection de jouer pleinement son rôle en matière de prévention et d’inclure, dans le rapport annuel sur les activités de ses services, des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, comme requis par les alinéas f) et g) de l’article 21. Sur ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 118 à 132 de son étude d’ensemble précitée, dans lesquels elle souligne l’importance et la portée de la mission préventive de l’inspection du travail. Afin de permettre à l’autorité centrale de faire figurer dans son rapport annuel les informations disponibles à la CNAM sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, il appartient à l’autorité compétente, conformément à l’article 5 a), de favoriser une coopération entre les deux institutions à cette fin. Ces informations sont par ailleurs indispensables pour le développement d’une politique de prévention pertinente.
Pour combattre la négligence des employeurs à déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, il conviendrait en outre de veiller à ce que la législation et la réglementation soient suffisamment claires s’agissant des cas et des conditions dans lesquelles ces incidents devront être notifiés aux autorités compétentes, mais également de la procédure de notification et des sanctions encourues en cas de négligence. Des actions d’information et de sensibilisation aux employeurs et aux travailleurs sur la question sont par ailleurs indispensables pour inciter au respect des dispositions légales pertinentes. Ces actions peuvent être menées par les inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’article 3, paragraphe 1 b), et des paragraphes 6 et 7, de la recommandation no 81. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents et des cas de maladie professionnelle dans les cas et les conditions définis par la législation nationale. Au cas où le phénomène de sous-déclaration proviendrait de l’insuffisance de la législation à cet égard, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à compléter celle-ci de manière à en faciliter l’application et le contrôle par l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller d’ores et déjà à favoriser une coopération entre l’inspection du travail et la CNAM afin que les statistiques pertinentes disponibles puissent être incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), si possible de la manière préconisée aux alinéas f) et g) du paragraphe 9 de la recommandation no 81.
Article 20. Publication et communication au BIT du rapport annuel d’inspection. La commission apprécie l’effort du gouvernement dans la rédaction des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail. Elle relève toutefois qu’il n’est pas établi que ces rapports sont publiés et que, en tout état de cause, leur communication au BIT est tardive au regard des délais prescrits par l’article 20 (le rapport d’activité pour 2007 n’ayant été reçu qu’en mars 2010). La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 20, le rapport annuel doit être publié au plus tard un an après la période couverte. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné plein effet aux articles susvisés de la convention et que, à l’avenir, le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les activités des services placés sous son contrôle soit publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits. D’ores et déjà, elle lui saurait gré de veiller à ce que les rapports relatifs aux années 2007, 2008 et 2009 soient rapidement publiés et communiqués au Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.