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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de réviser différents articles de la loi sur les relations du travail (LRT), telle que modifiée, pour: i) permettre à une majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) de pouvoir déclencher une grève (art. 59(4)(a)); ii) garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail, ou par l’une des parties, dans l’unique objectif de mettre un terme à une grève ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme (art. 61 et 65); iii) s’assurer que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme (art. 67); et iv) supprimer l’interdiction, pour les enseignants et les employés de la Banque centrale, de mener des actions de revendication, sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (art. 69).

La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises avait entrepris une activité de planification stratégique pour atteindre les objectifs du «Plan de développement à l’horizon 2020 du pays»; ce plan fait du travail décent un élément central du développement socio-économique du pays. Les questions concernant la liberté syndicale et le droit syndical des travailleurs sont considérées comme hautement prioritaires. Divers mécanismes et mesures qui visent à promouvoir et protéger la liberté syndicale et le droit syndical ont été adoptés, notamment: i) l’intégration des questions de travail dans les politiques et les programmes aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau de l’entreprise; ii) la révision de la législation du travail; et iii) l’instauration d’un dialogue social efficace avec les partenaires sociaux. S’agissant de la modification de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indiquait en outre que la commission permanente tripartite chargée des questions du travail, qui apporte un conseil sur les projets relatifs à la législation du travail et dont le mandat avait expiré en décembre 2006, n’avait pas été reconstituée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis son dernier rapport, il n’y a eu aucune modification à la LRT. Cependant, la LRT a été incluse au programme de révision législative du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises pour la période 2010-11, et il est anticipé que les modifications demandées par la commission seront alors examinées.

Dans ces circonstances, la commission espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations indiquant que des progrès ont été faits sur ces questions, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Commentaires de la CSI. La commission note que les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que: i) des actes de répression visant des manifestants et la détention d’un responsable syndical; et ii) le fait qu’en vertu de la législation certaines catégories de travailleurs n’ont pas le droit de s’affilier légalement à un syndicat (travailleurs domestiques, chauffeurs, jardiniers). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des commentaires communiqués par la CSI en 2008.

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