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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi de 2007 sur les associations publiques s’applique aux syndicats alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicable aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’application de la loi sur les associations publiques aux syndicats.

Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations publiques. La commission avait rappelé que la liberté syndicale implique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leurs activités librement, sans ingérence des autorités. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surviennent lorsque la législation permet aux autorités publiques d’être représentées à des manifestations organisées par des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’abroger les dispositions correspondantes des articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs. Elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission avait rappelé que l’exigence d’un vote de grève ne pose en principe pas de problème par rapport à la convention, mais que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Par conséquent, la commission avait estimé que, si le quorum prévu à l’article 211(2) semble compatible avec les principes de la liberté syndicale, la règle selon laquelle la décision de déclarer la grève est prise à une majorité des deux tiers des présents est excessive et restreint le droit de grève. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information concernant sa précédente demande. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail, de sorte à assouplir cette condition, pour s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue du vote. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées sur ce point.

En outre, la commission avait noté que l’article 211(3) du Code du travail prévoit l’obligation d’indiquer, dans le préavis de grève, la durée probable de la grève; elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations pouvaient déclarer une grève pour une durée indéterminée. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement indique que le préavis de grève doit être donné à l’employeur au moins deux semaines avant la grève, mais qu’il ne mentionne pas la durée de la grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée.

Enfin, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes, ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à sa capacité de défense, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement ne traite pas de ce point dans son rapport. Notant que les restrictions du droit de grève semblent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit, en indiquant les dispositions législatives pertinentes. Rappelant que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties de ce type sont accordées aux travailleurs privés du droit de grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes.

Code criminel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 160 du Code criminel, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était punissable d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code criminel se fonde sur les principes de légalité, d’égalité devant la loi, de responsabilité individuelle, de culpabilité, d’impartialité, d’humanité, de démocratie, etc., et que l’article 160 du Code criminel s’applique à toute personne, quels que soient sa situation et son statut. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prises en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que lorsque, pendant une grève, des violences visant des personnes ou des biens ou d’autres atteintes graves à des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être infligées en vertu de textes législatifs punissant ces actes. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de l’article 160 du Code criminel pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, comme la participation à des grèves et à des assemblées, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.

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