National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Sanctions pénales pour grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux ne prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne peut être imposée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que, par conséquent, des peines d’emprisonnement ne peuvent être imposées en aucun cas. De telles sanctions ne pourraient être envisagées que si, lors d’une grève, sont commis des actes de violence contre des personnes ou des propriétés et ne peuvent être imposées qu’en vertu de la législation punissant de tels faits. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est toujours dans l’attente d’un avis du ministère de la Justice à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de l’avis du ministère de la Justice susmentionné.
Sanctions pénales pour des déclarations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 173 à 176 du Code pénal sanctionnent d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, toute déclaration publique qui ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait toutefois noté que l’article 176 exempte de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle a dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas explicitement exemptées des interdictions des articles 173 à 176. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il attend la réponse du ministère de la Justice, à la question de savoir si les articles 173 à 176 peuvent s’appliquer en relation avec les activités syndicales et dans quelles mesures. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et, dans l’affirmative, de préciser à quel effet et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des activités syndicales légitimes ne tombent pas sous le champ d’application de ces dispositions.
Service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur la grève, en cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement le service minimum après avoir consulté le syndicat et constaté qu’il y a désaccord, et, si ces services ne sont pas déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe local indépendant prend les décisions nécessaires. La commission avait également noté la réponse du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la grève stipule que le service minimum est déterminé conformément à des critères objectifs (nature de l’activité, degré de mise en danger de la vie et de la santé des personnes et autres circonstances telles que la saison de l’année, la saison touristique, l’année scolaire, etc.); ii) le service minimum doit être limité aux activités nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, et l’employeur doit tenir compte de l’opinion, des observations et des propositions du syndicat lorsqu’il détermine le service minimum; et iii) en cas de différend, les parties ont l’obligation de porter l’affaire devant la Commission de conciliation. La commission avait aussi noté que le tribunal de district rend également des décisions sur les questions relatives aux grèves. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) un groupe de travail a été établi pour préparer des amendements à la loi sur la grève et qu’il prendra particulièrement en considération la question du service minimum; et ii) l’article 23, paragraphe 1, alinéa 8 de la loi sur l’organisation des tribunaux (G.O. no 116/08 et 104/09) prévoit que la Cour suprême doit juger en première instance les cas concernant la grève et que, en conséquence, tout conflit impliquant une grève, y compris la décision d’une procédure minimum de travail, peut être sujet à des procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus par le groupe de travail, ainsi qu’une copie des modifications apportées à la loi sur la grève une fois qu’elles auront été adoptées.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail porte création d’une agence nationale de médiation chargée de régler les différends liés à l’exercice du droit de grève. Elle avait aussi noté que, alors que la nouvelle loi de 2005 sur le travail dispose que les parties à un différend peuvent décider de façon indépendante si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage, dans les activités d’intérêt général (i.e. industrie de l’électricité, approvisionnement en eau; transports, radiotélévision créée par la République, les provinces autonomes ou des unités indépendantes locales; services postaux de télégraphie et de télécommunication; installations publiques; production de produits alimentaires de base; protections médicale et vétérinaire; enseignement; soins sociaux aux enfants et protection sociale, activités d’importance spéciale pour la défense et la sécurité de la République), les parties sont obligées de porter le conflit devant l’agence pour conciliation. Toutefois, la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail n’empêche pas les salariés de faire grève pendant que leur différend est en train d’être réglé pacifiquement. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si les décisions rendues par l’Agence nationale de médiation étaient fermes et obligatoires pour les parties rendant ainsi la continuation de la grève impossible. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) selon les amendements faits à la loi sur le règlement pacifique des conflits de travail du 24 décembre 2009 en cas de conflits dans les activités d’intérêt général, les parties sont obligées de commencer une procédure de médiation avant de se présenter devant la commission de médiation; ii) la décision que la commission de médiation prendra sous forme de recommandation n’oblige pas les parties et n’est pas non plus une condition pour pouvoir commencer une grève ou pour la continuer; et iii) en 2009, l’Agence nationale de médiation a réalisé des médiations dans 12 conflits collectifs qui impliquaient une menace de grève ou dans le cadre desquels des grèves de grande échelle avaient déjà commencé. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits de travail tel qu’amendée le 24 décembre 2009, dans son prochain rapport.
Enfin, la commission note l’adoption de la loi sur les associations en juillet 2009. La commission croit comprendre que cette loi ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs puisque lesdites organisations sont déjà couvertes par des lois spéciales (art. 2, paragr. 2). La commission prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que la loi de 2009 sur ces associations ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs.