ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Portugal (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2010
  4. 1994
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2005
  6. 1999
  7. 1994
  8. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution relative à son intention déclarée de ratifier la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer