National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 7 e), de la convention. Portée de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article C-010701 du décret no 028-DE-MGP du 25 mai 2001 portant approbation du Règlement sur les ports et les activités maritimes et sur les voies d’eau intérieures, les inspections de l’Etat du pavillon sont destinées à contrôler les conditions d’hygiène et de propreté ainsi que la nourriture et le service de table à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière d’autres aspects, tels que l’âge minimum, les contrats d’engagement, le logement de l’équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les certificats médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d’accident, le bien-être et le rapatriement, qui font aussi partie des conditions de travail et de vie des gens de mer, font l’objet d’inspections régulières.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si tous les navires d’une jauge brute supérieure à 500 battant pavillon péruvien sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes. La commission rappelle que la même exigence a été incorporée dans la norme A5.1.4, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006.
Article 3, paragraphe 3. Inspection en cas de changements significatifs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à son inspection dans les trois mois suivant ces changements. Elle rappelle qu’une disposition similaire a été incorporée dans la norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15, de la MLC, 2006.
Article 4. Qualifications des inspecteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des unités spécialisées d’inspection ont été constituées ou sont envisagées pour le secteur maritime. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié d’indiquer par quels autres moyens il est assuré que les inspecteurs du travail ont des qualifications appropriées pour garantir qu’il soit dûment tenu compte des spécificités du secteur maritime. La commission rappelle que des dispositions similaires ont été incorporées dans la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. Elle rappelle que le même principe figure dans la norme A5.1.4, paragraphe 16, de la MLC, 2006.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que, en cas d’inspection d’un navire, une copie du rapport d’inspection est communiquée au capitaine du navire, et une autre copie est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. La commission rappelle que la même exigence a été incorporée dans la norme A5.1.4, paragraphe 12, et dans le principe directeur B5.1.4, paragraphe 8 d), de la MLC, 2006.
Article 9, paragraphe 2. Inspection faisant suite à un incident majeur. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré que, dans le cas d’une inspection d’un navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est établi aussitôt que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports d’inspection et le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 178 ont été incorporées dans les règles 5.1.1 et 5.1.4 et dans la partie correspondante du code de la MLC, 2006. En conséquence, la mise en œuvre des dispositions de la convention no 178 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission rappelle également l’adoption par une réunion d’experts tripartite de l’OIT, en septembre 2008, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail maritime 2006, qui constituent un élément essentiel pour une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.