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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Níger (Ratificación : 2000)

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La commission avait pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations de la Mission d’investigation de haut niveau (la Mission), laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de la Conférence en juin 2005.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles à des fins de travail domestique et, également, de traite de garçons à des fins d’exploitation économique et de filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les informations obtenues par la Mission, «le Niger est certainement un pays de transit, car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne». La commission avait noté en outre que, selon les informations recueillies par la Mission, «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». La commission avait noté qu’un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger avait été élaboré par l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme, mais que l’élaboration du projet de loi sur la traite des enfants était toujours à l’étude par les autorités compétentes.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national de lutte contre la traite des enfants a été élaboré et validé, et que le Bureau sera informé dès que ce plan sera adopté. Elle note cependant que, selon l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 433 à 437), le Comité des droits de l’enfant a constaté que la loi sur la traite n’a toujours pas été adoptée par le Parlement et que, par conséquent, le vide juridique persiste dans ce domaine. Le Comité des droits de l’enfant relève pourtant que l’enquête nationale sur la traite des personnes a mis en évidence que, au niveau des 1 540 ménages enquêtés, 5,8 pour cent ont répondu qu’un membre de leur ménage a été victime de traite et 29,4 pour cent ont répondu affirmativement que, dans leur localité/village/quartier, il y a eu traite de personnes. La commission note que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant prend acte de la rédaction du projet de loi érigeant la traite en infraction et de l’élaboration du Plan national de lutte contre la traite des enfants, mais exprime néanmoins sa vive préoccupation qu’en dépit de l’ampleur de la traite des enfants à l’intérieur du territoire, à partir de celui-ci et vers celui-ci, l’existence du phénomène n’est pas pleinement reconnue dans l’Etat partie.

La commission note avec préoccupation que, malgré les constatations de la Mission faites en 2006 selon lesquelles le Niger est non seulement un pays de transit, mais aussi un pays d’origine et de destination pour la traite des enfants, le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle donc au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger soit adopté de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi, ainsi que du Plan national de lutte contre la traite des enfants, une fois adoptés.

2. Travail forcé ou obligatoire.Mendicité. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants, leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.

La commission avait relevé qu’il convenait de distinguer trois formes de mendicité au Niger, à savoir la mendicité classique, la mendicité éducative et la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La mendicité classique est celle pratiquée par les populations indigentes. Au Niger, la mendicité éducative est celle pratiquée dans le sens prôné par la religion musulmane, c’est-à-dire comme un apprentissage de l’humilité de la part de celui qui la pratique et de la compassion pour celui qui fait l’aumône. Finalement, la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques est celle qui utilise les enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission avait noté que l’existence de cette forme de mendicité avait été reconnue par les interlocuteurs de la Mission, dont le gouvernement, et que, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’était dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts d’autant plus que, selon les informations récoltées par la Mission, il semblait que cette forme de mendicité était en plein essor.

La commission avait noté qu’un Observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle avait également noté avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal, lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit, soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique, en conformité avec la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice, notamment en indiquant si les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques ont été condamnés.

La commission note que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 72), le Comité des droits de l’enfant se dit vivement préoccupé par la situation des enfants talibés qui fréquentent les écoles coraniques et que les marabouts envoient mendier dans la rue. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il y a eu quelques cas d’arrestations de marabouts présumés utiliser les enfants à des fins purement économiques. Cependant, le gouvernement indique que, généralement, ces derniers ont été libérés pour faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission note donc avec regret que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une vive préoccupation dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale sur la mendicité est appliquée, et que les marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont punis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et pour soustraire ces enfants de telles situations et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d).Travaux dangereux.Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CSI indiquait que le travail des enfants dans des petites exploitations minières artisanales (exploitation de natron dans la région du Boboye, de sel de Tounouga, de gypse de Madaoua et d’or du Liptako-Gourma) était répandu, principalement dans l’économie informelle où le travail était le plus dangereux. Elle avait noté que l’article 152 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 interdisait d’employer des enfants à des travaux souterrains dans les mines.

La commission avait noté que, selon les informations recueillies par la Mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué à la Mission que, «lorsque les parents travaillent dans des sites informels, ils sont souvent accompagnés d’enfants parce qu’ils sont trop jeunes pour rester seuls à la maison, et que dans certains cas ces enfants accomplissent de menus travaux pour leurs parents». La commission avait toutefois constaté qu’il ressortait des différents entretiens de la Mission, lors de son séjour dans le pays, que les jeunes enfants ne faisaient pas qu’accompagner les parents et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». La commission avait noté avec intérêt que, sur instruction du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez, et que le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la lettre circulaire du ministre de l’Intérieur.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation en la matière n’a été prononcée. Elle note en outre que, selon le rapport d’avancement technique (RAT) du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales de l’Afrique de l’Ouest, la révision et la modification de la liste des travaux dangereux ont été entreprises lors d’un atelier qui a eu lieu à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été élaborée sous l’égide du ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement indique qu’il communiquera au Bureau toutes les informations relatives à cette liste, une fois qu’elle sera adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux dangereux modifiée, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines s’applique aux sites informels des mines et carrières, y compris en assurant que ceux qui engagent des enfants dans les mines et carrières sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la Mission indiquait que, lors de ses visites sur le terrain, elle avait pu constater que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La Mission avait recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. La commission note que, dans son rapport communiqué au Bureau au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique qu’il essaie de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la recommandation de la Mission et ainsi renforcer les services d’inspection du travail. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Brigade des mineurs. La commission avait noté qu’une brigade des mineurs a été instaurée au sein de la Police nationale. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la brigade des mineurs œuvre dans la lutte contre toutes les formes d’abus à l’encontre des enfants de moins de 18 ans, y compris la traite des enfants, en collaboration avec les autres partenaires en la matière, dont les ONG, les agences onusiennes et les services techniques. Le gouvernement indique également qu’il y a eu 11 cas récents de poursuite en matière de détournement de mineurs et trois condamnations.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Amélioration du fonctionnement du système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de la Mission que, derrière le problème du travail des enfants, se posait le problème de l’accès des enfants à l’éducation et à une formation qui répondait aux besoins du marché du travail. La Mission avait indiqué que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé, alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boom des écoles coraniques que connaît le Niger». A cet égard, la commission avait noté que «l’enseignement dispensé par les maîtres coraniques n’est pas sanctionné par un diplôme, ce qui limite l’insertion professionnelle future de ces enfants». La commission avait pris note de la recommandation de la Mission selon laquelle il était nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité».

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’augmentation des inscriptions à l’école primaire, notamment en ce qui concerne les filles. Elle avait noté que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans étaient de 54,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent. En ce qui concerne les écoles coraniques, la commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe, des mesures visant leur restructuration ont été prises.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été menés en vue de rehausser le taux de scolarisation et qu’il continuera inlassablement à œuvrer dans ce sens. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le taux net de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans est passé à 53,5 pour cent (61,3 pour cent pour les garçons et 45,6 pour cent pour les filles) en 2008. Le gouvernement indique également que des écoles coraniques ont été rénovées et des centres d’éveil coranique créés dans toutes les régions du pays. La commission note en outre que, selon l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 321 à 325), le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, exprime sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. Par conséquent, considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en tenant compte de la situation particulière des filles. A cet égard, elle le prie également de veiller à augmenter le taux d’inscription scolaire et à diminuer le taux d’abandon scolaire, ainsi que d’adopter d’autres mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.

2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission avait noté que, dans son rapport, la Mission recommandait que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, dont des décideurs politiques, des employeurs, des leaders communautaires et des chefs traditionnels, des officiers de police, des magistrats, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, et leurs parents, des enseignants, des étudiants, et le public en général sur le problème du travail des enfants. La commission avait donc encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de sensibilisation. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à poursuivre ses efforts de sensibilisation à l’intention de la chefferie traditionnelle, de la société civile et des élus locaux sur le danger que représente le travail des enfants en général et ses pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées par le gouvernement à l’intention de la chefferie traditionnelle, la société civile et les élus locaux, et sur leur impact.

3. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le RAT du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, continue de mettre en œuvre des activités et programmes d’action visant à prévenir les enfants de travailler dans les mines d’or artisanales. Par exemple, selon les informations du gouvernement, un programme d’action a été mis en œuvre pour contribuer à la création d’écoles et aux actions de scolarisation (dont un appui aux enseignants et la fourniture de matériels didactiques) sur les sites d’orpaillage et les villages environnants, ainsi que l’amélioration des infrastructures scolaires sur les sites d’orpaillage de M’Banga et de Komabangou. Ainsi, le gouvernement indique que 2 195 enfants, dont 1 515 filles, ont été empêchés d’être exploités dans les mines d’orpaillage de M’Banga, de Komabangou et des villages satellites, pour être insérés dans le système scolaire classique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest en termes du nombre d’enfants empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa b).Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le Projet pour 2007 de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, plus de 400 enfants, dont 45 pour cent de filles, ont bénéficié directement des activités du projet. De plus, elle avait noté que plusieurs programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que pour retirer des enfants orpailleurs des mines artisanales, ont été mis en œuvre.

A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la réinsertion sociale des victimes des pires formes de travail des enfants est assurée gratuitement par les associations et ONG nationales, avec l’appui des ministères techniques et des partenaires comme l’UNICEF. La commission observe que, selon le RAT du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, 1 853 enfants ont pu être retirés du travail dans les mines d’orpaillage du Niger et du Burkina Faso. Le gouvernement indique en outre que, à travers la mise en œuvre des activités et programmes d’action de ce projet de l’OIT/IPEC, 115 enfants, dont 46 filles, ont été retirés de l’exploitation dans les mines d’orpaillage de M’Banga et de Komabangou, puis réinsérés dans la vie socioprofessionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés des mines d’or artisanales, puis réadaptés et intégrés socialement, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et des programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle.

Article 8.Coopération régionale. La commission avait noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Niger a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006, ainsi qu’un Accord bilatéral pour la création d’une brigade mixte de surveillance frontalière entre le Niger et le Nigéria. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de ces accords, des enfants victimes de la traite ont été détectés et interceptés autour des frontières et si des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre des différents accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants, le Niger a mis en place 30 comités de vigilance et procédé à la généralisation des brigades mobiles mixtes au niveau de toutes les frontières nationales. Le gouvernement indique aussi que des enfants victimes de la traite ont été interceptés autour des frontières. Au nord du pays (région d’Agadez), 48 garçons ont été interceptés en 2006, 150 enfants (dont 6 filles) ont été interceptés en 2007 et, enfin, 39 garçons ont été interceptés en 2009 par les comités de vigilance des pays voisins et rapatriés au Niger. Par ailleurs, 151 enfants victimes de la traite (72 à Agadez, 44 à Tillabéri, 16 à Makolondi, 10 à Niamey et 9 à Téra) ont été identifiés et pris en charge par des ONG et des associations de lutte contre ce fléau. Cependant, la commission note avec vive préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les présumés coupables ont été relâchés par la police pour faute de preuves juridiques. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées, et ce dans le cadre des accords conclus avec les autres pays signataires.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relevait un manque de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques de la problématique du travail des enfants. Elle avait noté que des études étaient en cours et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.

La commission prend note des informations contenues dans l’étude de 2008 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales intitulée «La problématique du travail forcé, du travail des enfants et de toutes autres formes de pratiques esclavagistes au Niger». Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage traditionnel au Burkina Faso, au Mali et au Niger a été menée et que le document relatif à cette étude élaboré par le consultant national a déjà été validé. Quand le Mali et le Burkina Faso auront à leur tour validé leurs documents respectifs, un document final et consolidé, commun aux trois pays, permettra alors de mieux cerner l’ampleur du phénomène dans le secteur informel. En outre, le gouvernement indique que l’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a déjà été réalisée par l’Institut national de la statistique et qu’il en communiquera les résultats au Bureau dès qu’ils auront été publiés. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par l’absence de données et d’analyses de qualité sur les droits de l’enfant, en ce qui concerne notamment les enfants victimes de violence et de sévices sexuels, les enfants des rues, les enfants travaillant comme domestiques et les enfants vivant dans la pauvreté. Dès que les résultats des études susmentionnées seront disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des données statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge. Elle exprime l’espoir que des statistiques relatives aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, travaillant dans les rues et comme domestiques, ainsi que ceux vivant dans la pauvreté seront également disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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