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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Nueva Caledonia

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption, le 13 février 2008, du nouveau Code du travail qui ne donne plus effet à la disposition principale de la convention, à l’instar de la législation précédente (art. 35 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, telle que modifiée par la loi no 2002-20 du 6 août 2002). Le nouveau Code du travail définit le travail de nuit comme étant tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin (art. Lp.222-19). Le code dispose que, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié qui travaille de nuit peut demander son affectation à un poste de jour (art. Lp.222-20). Le code n’interdit le travail de nuit que pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans (art. Lp.253-1).

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’est plus mise en œuvre ni en droit ni dans la pratique, et qu’il conviendrait d’envisager de mettre un terme aux obligations qui en découlent, par la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui vise la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit, dans toutes les branches et professions, sans distinction de sexe.

A cet égard, la commission se réfère, de nouveau, au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, pour observer que, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation, il faut éliminer dûment toute contradiction entre les obligations découlant de la ratification d’une convention internationale du travail et la législation nationale en vigueur. Elle rappelle à toutes fins utiles que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera ouverte de nouveau à la dénonciation pour une période d’un an, à compter du 27 février 2011. Alors que le gouvernement de la France l’a dénoncée le 27 février 1992, aucune déclaration modifiant les conditions d’acceptation des obligations en découlant pour la Nouvelle-Calédonie n’a été communiquée à ce jour (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). Par conséquent, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie reste lié par les dispositions de la convention tant qu’une déclaration de ce type n’aura pas formellement consacré sa dénonciation, conformément à son article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision à l’égard de la convention no 89.

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