National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, relatif au départ à la retraite et au licenciement des fonctionnaires, article en vertu duquel un fonctionnaire peut être licencié pour divers motifs spécifiques. La commission prend dûment note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi sur le travail de 2007 l’emporte sur toute autre législation dans ce domaine et s’applique à l’égard de tous les employeurs et salariés, à l’exception des membres des forces de défense et de certaines catégories de fonctionnaires énumérées à l’article 2(2). Elle note en particulier que les dispositions de la loi sur le travail priment en cas de conflit entre cette loi et «toute autre loi relative à l’emploi de personnes au service de l’Etat» (art. 2(4) et (5)(c)). Elle note en outre que l’article 30 prévoit la possibilité d’un licenciement sans préavis.
Cependant, la commission avait précédemment pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur la fonction publique avait besoin d’être revue pour être rendue conforme à la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la loi sur la fonction publique doit être modifiée et, dans cette éventualité, de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la Namibie n’a pas de conscription ni de service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission a noté précédemment que la notion de «travail forcé» exprimée à l’article 9(3)(e) de la Constitution de la Namibie ne s’étend pas à un travail raisonnablement prescrit dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales. Tout en prenant dûment note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles cette disposition constitutionnelle n’a jamais été invoquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur la mise en œuvre de cette disposition, lorsqu’elles seront disponibles.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que la notion de «travail forcé» exprimée à l’article 9(3)(a) de la Constitution de la Namibie ne s’étend pas à un travail imposé par suite de la condamnation ou de l’ordonnance d’un tribunal. Elle a prié le gouvernement de clarifier le sens et la portée de la notion de «ordonnance d’un tribunal» (par rapport à la sentence rendue à l’issue d’une procédure pénale) en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il n’a été prononcé aucune ordonnance d’un tribunal imposant un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur de telles ordonnances, dans le cas où il en serait prononcé, et d’en communiquer le texte.
2. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission a noté précédemment que l’article 83(1) de la loi de 1998 sur les prisons habilite le Commissaire à conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’utilisation du travail ou des services de personnes condamnées à une peine de détention, dans les termes et conditions convenus entre les parties et que, au surplus, l’article 81 de la même loi rend obligatoire le travail en prison.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a considéré que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec cet article 2, paragraphe 2 c), de la convention si le détenu a volontairement accepté de travailler pour un employeur privé et si les conditions d’accomplissement de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Si de telles conditions sont remplies, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention puisqu’aucune contrainte n’est exercée.
La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour travailler et que cette possibilité de travailler est subordonnée à leur bonne conduite. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que le consentement libre et éclairé du détenu soit requis pour que celui-ci travaille pour le compte d’entreprises privées, dans les locaux de la prison ou à l’extérieur de celle-ci, consentement qui doit donc s’exprimer loin de toute menace d’une peine quelconque et dont l’authenticité doit être corroborée par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Prière également de communiquer à titre d’exemple des copies de contrats conclus par le Commissaire avec des entreprises privées pour l’utilisation du travail ou des services de détenus, ainsi que le texte de tout règlement régissant les conditions de travail de ces personnes.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur le travail de 2007, l’imposition illégale d’un travail forcé est punie de peines d’emprisonnement pouvant atteindre quatre années et de lourdes amendes. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée dans le domaine du travail forcé, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, le cas échéant, des informations sur l’application de l’article 4(3) dans la pratique, en joignant à titre d’illustration copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.