National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), reçues au BIT le 5 novembre 2008 et transmises au gouvernement le 12 décembre 2008, sur des points concernant l’application de la convention no 155. La commission note que, selon la CMTU, plusieurs accidents de chemin de fer, dans lesquels des travailleurs ont été blessés, se seraient produits en raison d’un certain nombre de défauts d’application des dispositions de la convention, notamment concernant la formation inadaptée des travailleurs; l’absence d’application de mesures de sécurité relatives aux risques liés aux produits chimiques; le défaut de notification à l’autorité compétente des cas d’accidents du travail; et l’absence de prise en considération de l’importance d’éléments mentaux affectant la santé, directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail. La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CMTU dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.