National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Services minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 238, paragraphe 4, de la loi sur les relations professionnelles, si aucun accord n’est conclu pour les services minima, l’employeur ou le syndicat peut demander qu’un arbitre prenne une décision. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’organe d’arbitrage mentionné à l’article 238, paragraphe 4, en particulier sur sa composition. A cet égard, la commission note dûment que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’arbitrage dont il est question à l’article 238, paragraphe 4, de la loi susmentionnée est défini dans les articles 182 et 183 qui disposent que, en cas de différend individuel ou collectif, l’employeur et le salarié peuvent convenir de confier le règlement du différend à une autorité spécifique instituée par la loi (loi sur la médiation et loi sur le règlement pacifique des différends du travail) ou à un comité d’arbitrage si la convention collective le prévoit.
Droit de grève dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de grève des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 34 de cette loi, lorsqu’ils exercent leur droit de grève, les fonctionnaires sont tenus d’assurer les services minima. La commission avait pris également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 33 de la loi sur les établissements publics, les employés de ces établissements ont le droit de grève mais doivent remplir leurs obligations envers les citoyens, les personnes morales et les autorités publiques pour ne pas menacer la vie, la santé et la sécurité, économique et sociale des citoyens, pour ne pas nuire aux activités économiques essentielles du pays et pour assurer le respect des accords internationaux. En vertu de l’article 1 de cette loi, le gouvernement, les conseils municipaux et la ville de Skopje créent des établissements publics qui mènent des activités dans l’intérêt général. L’entité qui crée l’établissement public détermine quels services ne peuvent pas être interrompus en cas de grève. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les établissements publics ainsi que la liste des établissements publics actuels. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les établissements publics sont institués à l’échelle locale et que le nombre des entreprises et de leurs salariés dépend du niveau de développement de la municipalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les établissements publics, ainsi que la liste des établissements publics en place à l’échelle locale.