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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Lesotho (Ratificación : 2001)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prend note de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics et du règlement de la fonction publique de 2008, communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et du Code de procédure pénale; les lois régissant la presse et les autres médias; la loi relative aux partis politiques; le Code de discipline des fonctionnaires publics, auquel il est fait référence à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et à l’article 142(1) du règlement de la fonction publique de 2008; toute disposition punissant les personnes ayant participé à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail tel que modifié par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. En vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées.

La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle renvoie à cet égard aux explications développées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle observe que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont usé de violence, y ont incité ou se sont livrées à des actes préparatoires de violence, pas plus qu’elle ne s’oppose à l’application de certaines restrictions à l’égard des personnes condamnées pour des crimes de cette nature. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent de la convention dès lors qu’elles sont utilisées pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également se trouver limitée à travers l’interdiction de divers réunions ou cortèges et, dès lors que cette interdiction s’appuie sur des sanctions prévoyant un travail obligatoire, cela est contraire à la convention.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises afin de rendre l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics conforme à la convention et que, dans l’attente de telles mesures, le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, copie de toute décision de justice pertinente, avec mention des peines imposées.

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