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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lesotho (Ratificación : 1966)

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Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 198F du Code du travail qui prévoit expressément que certains avantages spécifiques (accès à l’entreprise pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, organiser une réunion avec les membres ou accomplir d’autres fonctions syndicales en rapport avec une convention collective) ne sont possibles qu’à l’égard d’un membre du comité directeur ou d’un dirigeant autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs; elle s’était référée également à l’article 198G(1) du Code du travail, qui dispose que seuls les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission avait rappelé que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 98). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les articles 198F et 198G(1) influencent le choix par les travailleurs de leur organisation syndicale, ainsi que leur droit d’élire leurs représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ces questions seront à nouveau portées à l’attention du Comité consultatif national sur le travail qui examine actuellement la révision du Code du travail. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réalisé au sujet de la question susmentionnée.

Code du travail (services essentiels). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre une copie de la législation déterminant les services essentiels. La commission note à ce propos que le gouvernement a transmis le règlement de 1997 portant annexe du Code du travail (services essentiels) prévoyant que les services suivants doivent être considérés comme essentiels aux fins du Code du travail: les services de santé, les services des hôpitaux, les services de l’électricité, les services de fourniture de l’eau, les services sanitaires, les services des télécommunications, les services de contrôle du trafic aérien, les services de prévention et de lutte contre les incendies, les services de transport nécessaires au fonctionnement de chacun des services susmentionnés. Par ailleurs, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi prévoit un mécanisme d’arbitrage destiné spécifiquement à résoudre les conflits dans les services essentiels.

Loi sur le service public (restrictions à l’exercice d’activités). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur les services publics (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du service public a entamé des discussions concernant les commentaires formulés par la commission. Il estime qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions, dans la mesure où aucune modification n’a encore été faite au sein du service public, et d’informer les travailleurs et les employeurs sur le contenu et les conséquences du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau en ce qui concerne la question susmentionnée et elle espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Garanties compensatoires. En ce qui concerne les fonctionnaires privés du droit de grève en vertu de la loi sur les services publics et compte tenu des commentaires exprimés dans le paragraphe précédent, la commission avait également demandé au gouvernement d’établir des garanties compensatoires, telles qu’un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en ce qui concerne les garanties compensatoires l’article 18 de la loi sur les services publics prévoit un arbitrage pour résoudre les différends, un tel arbitrage n’ayant force obligatoire que si le différend survient dans un service essentiel. Le gouvernement a indiqué que, dans les autres différends, les parties doivent accepter que leur conflit soit soumis à l’arbitrage. L’article 17 de la loi sur les services publics prévoit la conciliation en matière de conflit d’intérêts, mais la décision à ce sujet n’est pas obligatoire pour les parties. Cependant, aux termes du Code de bonnes pratiques de 2008, un conflit d’intérêts non résolu doit être soumis à l’arbitrage ou à la justice en vue d’une décision définitive à son sujet. Le gouvernement est conscient que les articles susmentionnés comportent des restrictions et le ministère des Services publics a l’intention d’apporter des modifications à la loi susmentionnée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Droit de constituer des fédérations et des confédérations. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats de la fonction publique constitués conformément à la loi sur les services publics aient le droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que selon le ministère du Travail et en raison de la nature des services fournis par les fonctionnaires de l’Etat, leurs associations ne peuvent s’affilier à des fédérations et des confédérations syndicales. La commission rappelle qu’une disposition de la législation nationale qui interdit aux organisations d’agents publics de s’affilier à des fédérations et à des confédérations est difficilement conciliable avec l’article 5 de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe susmentionné et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

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