National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle note également que le gouvernement déclare que l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ont été modifiées en 2002 à l’effet de porter l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. Elle note en outre que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants telle que modifiée en 2002 interdit d’employer un enfant (ce dernier étant défini, conformément à l’article 2, comme toute personne de moins de 16 ans) dans les établissements industriels publics ou privés (art. 4, paragr. 1) ou à bord de tout navire (art. 5), à l’exception des entreprises n’employant que les membres de la famille de l’intéressé. Elle note en outre que l’article 3, paragraphe 1, de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants dispose qu’aucun enfant ne sera employé (excepté sous les réserves des dispositions de l’ordonnance), et que l’article 2 de cette ordonnance (telle que modifiée en 2002) définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 26 de la loi de 2005 sur l’éducation précise que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin est celui de 16 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi. Néanmoins, la commission note que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2007, 84 pour cent des enfants seulement vont jusqu’au terme de la scolarité primaire. Les mêmes sources font apparaître que 79 pour cent seulement des garçons et 72 pour cent des filles suivent une scolarité dans le secondaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif. A cet égard, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que le taux d’achèvement de la scolarité primaire progresse, de même que le taux de scolarisation dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises à cet égard, et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi de 2005 sur l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe (1)(g), de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 16 ans) ne peut être employé dans quelque profession que ce soit qui serait de nature à mettre en danger sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de sa condition physique. L’article 3, paragraphe (1)(f), de la même ordonnance dispose en outre que les enfants ne seront pas employés «à lever, transporter ou déplacer un objet dont le poids rendrait cette opération dangereuse pour l’intéressé». La commission note également que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, il est interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler dans des établissements industriels ou à bord de navires. De plus, les articles 2 et 7, paragraphe 1, de cette même loi interdisent le travail de nuit aux jeunes de moins de 18 ans.
La commission observe donc que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) exprimées par la législation pertinente ne s’appliquent qu’aux enfants, c’est-à-dire aux moins de 16 ans. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, et que l’exception visée à l’article 3, paragraphe 3, permet à l’autorité compétente d’autoriser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’accès à un tel emploi ou travail à partir de 16 ans, seulement à la condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux pour les intéressés soit soumise aux strictes conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalables des intéressés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants interdit l’emploi des personnes de moins de 16 ans à bord des navires et dans les établissements industriels. Elle note également que, en vertu de l’article 2 de cette loi, les établissements industriels sont définis globalement comme incluant: les mines ou carrières; la construction, l’entretien, la réparation ou la démolition de tout bâtiment, ligne de chemin de fer, tramway, canal, route, tunnel, pont, égout, station de production électrique, ouvrage hydraulique ou gazomètre; les établissements dans lesquels des articles sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, finis ou adaptés pour la vente; les établissements dans lesquels des matières sont transformées (tels que les chantiers navals); les établissements assurant la production, la transformation ou la transmission de l’énergie électrique ou d’une force motrice quelconque. La commission note également que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, l’Administrateur en conseil peut, par voie d’ordonnance, déclarer tout type d’entreprise comme entreprise industrielle aux fins de la loi (et, à ce titre, où le travail est interdit aux enfants). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des ordonnances ont été prises par l’Administrateur en conseil (en vertu de l’article 3 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants) à l’effet de déclarer comme entreprise aux fins de cette loi un établissement n’appartenant pas au secteur industriel, notamment dans le domaine du tourisme ou de l’agriculture.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune catégorie d’emploi ou de travail n’a été exclue du champ d’application de la convention. La commission note cependant que, en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord des navires ne s’applique pas aux établissements dans lesquels seuls sont employés les membres de la même famille. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention permet que l’autorité compétente n’applique pas la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque cela soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument et qui décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi doit exposer les raisons d’une telle exclusion. La commission prie donc le gouvernement de déclarer s’il entend exclure du champ d’application de la convention les enfants qui travaillent dans une entreprise n’employant que les membres d’une même famille et, dans l’affirmative, d’en exposer les raisons. Si une telle exclusion n’était pas envisagée, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’âge minimum de 16 ans s’applique inclusivement aux entreprises familiales.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 4 de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants précise que cet instrument ne s’applique pas au travail accompli par des enfants dans des établissements d’enseignement technique. Elle note que le gouvernement déclare que l’autorité compétente n’a pas déterminé, aux fins de l’article 6, les types de travail qui peuvent être accomplis par des enfants et des adolescents. Elle note néanmoins que l’article 2 de l’ordonnance sur le travail de 1966 inclut les contrats d’apprentissage en tant que type de contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum requis pour les contrats d’apprentissage visés à l’article 2 de l’ordonnance sur le travail de 1966.
Article 7, paragraphe 1. Emploi de personnes dès 13 ans à des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant aux parents. Elle note que l’article 3, paragraphe 1, de la même ordonnance autorise l’emploi d’enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de 13 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard en n’autorisant l’emploi à des travaux légers que pour les jeunes ayant 13 ans révolus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas fait usage des dérogations autorisées à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, toute infraction à cette loi (ou à un règlement pris en application de celle-ci) pour laquelle aucune sanction n’est expressément prévue fera encourir à son auteur en procédure sommaire une peine d’amende d’un montant maximum de 24 dollars (des Caraïbes) (soit approximativement 9,3 dollars des Etats-Unis) et, en cas de récidive, une peine d’amende d’un montant maximum de 48 dollars (des Caraïbes) (soit environ 18,46 dollars des Etats-Unis). La commission note également que l’article 6 de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants prévoit que toute infraction à cette ordonnance fera encourir à son auteur, en procédure sommaire, une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 100 dollars (des Caraïbes) (soit environ 38,46 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l’article 6 de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les amendes prévues dans ces instruments ont été revues au cours des dernières années.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 8 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit à l’employeur d’une entreprise industrielle ou l’armateur du navire de tenir des registres des personnes de moins de 16 ans qu’il emploie et spécifie que ces registres mentionneront le nom, l’adresse et la date de naissance de toutes ces personnes. Ce registre sera remis pour inspection, sur toute réquisition faite à un moment raisonnable, au fonctionnaire de police qui en fera la demande. L’article 8, paragraphe 3, de la loi précise que tout employeur ou armateur qui manquerait à cette obligation se rendrait coupable de délit et encourrait, sur procédure sommaire, une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 96 dollars (des Caraïbes) (soit approximativement 36,92 dollars des Etats-Unis).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et dans lesquels seront inscrites les personnes de moins de 18 ans employées par lui. Elle rappelle en outre au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi et non simplement aux établissements industriels ou aux navires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit prescrit aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare que des fonctionnaires du Département du travail sont chargés d’inspecter et surveiller diverses branches d’activité susceptibles de receler l’emploi d’enfants, comme les chantiers de construction et les fabriques. Elle note également que le gouvernement déclare que le service du ministère du Développement social dispose d’un système de surveillance active qui fait intervenir les agents chargés du soin de la jeunesse, des mises à l’épreuve et de la lutte contre l’absentéisme scolaire, et que des éducateurs et des conseillers (relevant du ministère de l’Education) interviennent eux aussi pour veiller au respect de la législation et de la réglementation administrative se rapportant à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail quant à la surveillance du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre des infractions déclarées, des investigations menées, des amendes infligées, en s’appuyant si possible sur des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.
Points IV et V. Décisions pertinentes des juridictions et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que les juridictions compétentes n’ont pas été saisies d’affaires soulevant des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas actuellement de données disponibles concernant le travail des enfants, mais que de telles données ont été demandées à l’unité de statistique et au Conseil de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses données concernant le nombre des enfants et des adolescents qui exercent une activité économique à Saint-Kitts-et-Nevis et, notamment, des statistiques ventilées par sexe et par âge faisant ressortir la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des adolescents n’ayant pas l’âge légal.