ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Camboya (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Evolution des politiques. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un Plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre dans les secteurs du travail et de la formation a été adopté pour la période 2008-2010 en vue de promouvoir l’équité dans les secteurs du travail, et en particulier pour s’attaquer au problème de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur toutes autres politiques promouvant le principe de la convention.

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à des informations figurant dans le rapport intitulé «Labour Force 2007» de l’Institut national de statistique (INS), la commission note que 20 pour cent de toutes les femmes ayant un emploi sont des salariées contre 27 pour cent pour les hommes. C’est à Phnom Penh que le taux de salariés est le plus élevé, pour les femmes comme pour les hommes, avec 24 et 56 pour cent respectivement. Dans d’autres zones urbaines, 26 pour cent des femmes ayant un emploi sont des salariées contre 46 pour cent pour les hommes. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur les salaires respectifs des femmes et des hommes suivant la profession. Toutefois, la commission relève que, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans la pratique, des problèmes semblent subsister, s’agissant des salaires des hommes et des femmes, en particulier dans le secteur de la construction où le salaire des hommes est de 7 000 riels par jour alors que les femmes ne gagnent que 5 000 riels (E/C.12/KHM/1, 7 janvier 2009, paragr. 251). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le CESCR exprime ses préoccupations devant l’inégalité persistante, dans la pratique, entre les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale (E/C.12/KHM/CO/1, 12 juin 2009, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et pour combattre les inégalités persistantes dans les salaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilés selon le sexe, l’activité économique et la profession, dans les secteurs public et privé.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la définition du mot «salaire» que donne l’article 103 de la loi sur le travail de 1997 exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes et les femmes à exercer leur emploi. La commission rappelle au gouvernement que, en donnant au terme «rémunération» une définition large, l’article 1 a) de la convention a pour but de couvrir tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir pour son travail, notamment les prestations en espèces et en nature, et les paiements versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur du fait de son emploi. La commission rappelle que, du fait de la large définition du terme «rémunération», pour déterminer la «valeur», il y a lieu de prendre en compte les frais de déplacement et les avantages, les prestations familiales payées par l’employeur et la protection sociale financée par l’employeur, ainsi que tous autres émoluments (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 15 et 17). En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de revoir la définition du terme «salaire» figurant dans la loi sur le travail pour faire en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que le salaire doit être égal, à «conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales … indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge»; et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 106 prévoit l’égalité de salaire pour les travailleurs qui effectuent des travaux identiques, ont les mêmes qualifications et travaillent dans les mêmes conditions. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle soulignait que le concept de «travail de valeur égale» inclut mais va au-delà du travail «égal», «identique» ou «similaire», et englobe aussi le travail de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la loi exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, prévoyant non seulement une égalité de rémunération pour les travailleurs qui effectuent le même travail, ont les mêmes qualifications et travaillent dans les mêmes conditions, mais s’appliquant aussi aux situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail de nature différente, qui est néanmoins de valeur égale; et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2. Application du principe. La commission rappelle que l’article 1 de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les juges, les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police, de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes, ainsi que les travailleurs domestiques et les aides familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs sont couvertes par d’autres instruments. A cet égard, le gouvernement se réfère en général à la Constitution du Cambodge, et plus particulièrement au décret royal no 1201/450 (1er décembre 2001) sur le salaire de base et les avantages en nature des fonctionnaires; et au sous-décret no 34 (23 avril 2002) sur la réforme de la rémunération des fonctionnaires et du personnel pédagogique de l’enseignement. La commission note que, alors que des informations ont été reçues à propos des fonctionnaires, aucune information n’a été communiquée pour ce qui est des autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission rappelle que ces travailleurs sont particulièrement vulnérables à la discrimination et que leur travail est souvent sous-évalué. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard des autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, en particulier des travailleurs domestiques, qu’il s’agisse de ressortissants cambodgiens ou d’étrangers.

Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé par le biais de Prakas (ordonnances ministérielles), conformément à l’article 107 de la loi sur le travail et que, à ce jour, des salaires minima n’ont été fixés que dans deux industries, à savoir l’industrie de la chaussure et l’industrie du vêtement. Trois notifications (nos 06, 017 et 745) du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) prévoient un «salaire de départ» égal pour les travailleurs dans les industries de la chaussure et du vêtement, même si le travail effectué est de nature différente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’une ordonnance (Prakas) a été envisagée pour étendre le salaire de départ égal à d’autres industries que celles de la chaussure et du vêtement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une ordonnance (Prakas) sur le salaire minimum dans des industries autres que celles de la chaussure et du vêtement, et d’indiquer comment la procédure de détermination du salaire minimum garantit que les taux appliqués aux professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux appliqués aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires, dans lesquelles le travail est de valeur égale.

Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives déterminent tous les éléments de la rémunération, autres que le salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives en vigueur prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des tentatives ont été faites pour procéder à des évaluations objectives des emplois, mais qu’aucun mécanisme approprié n’est encore en place. La commission note aussi que le gouvernement envisage la mise en place de tels mécanismes et évalue la nécessité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission encourage le gouvernement à prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures en vue du développement et de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément à son observation générale de 2006, et à solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le MTFP a procédé à 8 864 inspections entre 2006 et 2008, qu’aucune n’a révélé de violation du principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et qu’aucun cas n’a été porté devant la justice ou devant d’autres organes de règlement des différends. La commission rappelle que l’absence de plaintes ou de constatations d’inégalités de rémunération peut être le résultat d’une méconnaissance des droits découlant de la convention par le chef des travailleurs et des agents chargés de l’application de la loi, ou de difficultés d’accès aux mécanismes de recours et de règlement des différends. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée afin de sensibiliser les travailleurs à leurs droits ou de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de l’application de la loi à détecter et traiter les violations du principe de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas relatifs à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer