National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises en vertu de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période de novembre 2006 à août 2008, qui a été reçu en novembre 2008. Elle prend note aussi du rôle de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, qui est une instance essentielle de discussion et de consultation. Le gouvernement indique que les consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 se poursuivent (article 5, paragraphe 1 c)). De plus, des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs qui participent à l’élaboration de rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces sur tous les autres sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne: i) les réponses du gouvernement au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés à la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); et ii) les propositions à présenter au parlement en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b)).