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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Islandia (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 7, 16 et 18 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation no 920/2006 sur l’organisation et la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité sur les lieux de travail, et notamment des dispositions détaillées concernant l’évaluation du risque, donnant davantage effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de la nouvelle législation et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce propos.

Article 4 de la convention.Politique nationale. La commission se réfère aux dispositions de cet article au sujet du réexamen périodique de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur tous réexamens périodiques effectués, sur la base de l’analyse des résultats passés, et en indiquant l’issue de ces réexamens.

Point V du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission note que les informations statistiques communiquées par le gouvernement montrent notamment que les accidents du travail relevés entre 2000 et 2003 étaient de 960 à 1 070 pour les hommes et de 385 à 435 pour les femmes, alors que les données les plus récentes pour 2009 indiquent un chiffre de 972 pour les hommes et 409 pour les femmes. Cela montre que le nombre d’accidents du travail en 2009 est identique à celui de 2000. La commission note également que le pourcentage des lésions graves est demeuré relativement stable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre d’accidents du travail et de lésions graves dans tous les secteurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre, dans le cas où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.

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