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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Guyana (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) l’autorité compétente doit prendre une décision pour interdire, limiter ou restreindre l’utilisation au travail d’agents chimiques, physiques et biologiques dangereux susceptibles de compromettre la santé des travailleurs. La commission prend note du projet de règlement détaillé du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail, joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’à l’annexe 1 figure une liste de produits chimiques interdits et que l’annexe 2 indique les limites d’exposition professionnelle en renvoyant à la norme internationale fixée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission espère que ce règlement sera adopté sous peu. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations au Bureau lorsque le règlement sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail sera adopté, espère qu’il interdira l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pour certains travaux et que des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail seront mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits en renfermant, conformément à la convention.

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