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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Grecia (Ratificación : 1955)

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La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec le soutien de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque.

La GSEE se réfère à l’adoption de la loi no 3845 du 5 mai 2010 portant sur les «mesures destinées à mettre en œuvre un mécanisme de soutien à l’économie grecque de la part des Etats membres de la zone euro et du Fonds monétaire international». L’annexe de cette loi comporte deux mémorandums d’accord concernant les politiques économiques et financières et des conditionnalités économiques spécifiques, conclus entre, d’un côté, le ministère grec des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Grèce et, d’un autre côté, le président d’Eurogroupe, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Les mémorandums susmentionnés énumèrent une série d’engagements assortis de délais devant être pris par le gouvernement, portant notamment sur les efforts qui doivent être déployés pour réduire les pensions. Selon la GSEE, ces engagements ont été à l’origine de l’adoption le 8 juillet 2010 de la loi no 3863/2010 portant sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives» (FEK A’115). Cette loi introduit une réforme radicale du système de pensions pour tous les travailleurs actuels et futurs, en prévoyant la libération de l’Etat de l’obligation de cofinancer le système de sécurité sociale et en limitant sa responsabilité au seul financement des pensions de base à partir de 2015, ainsi que le retrait de la garantie de l’Etat concernant le paiement des pensions complémentaires. L’âge légal unifié de départ à la retraite est relevé à 65 ans à partir de décembre 2015 et l’âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public est relevé à 65 ans à partir de 2013. La loi susmentionnée prévoit aussi le calcul des pensions sur la base de la totalité de la carrière; le relèvement de la période minimum de cotisation de 37 à 40 ans à partir de 2015; des restrictions en matière de retraite anticipée et le relèvement de l’âge minimum de départ à la retraite de 60 ans à partir du 1er janvier 2011, y compris pour les travailleurs des professions pénibles et pour ceux qui totalisent 40 ans de cotisations; l’introduction des prestations de pension réduites pour les personnes qui prennent leur retraite entre 60 et 65 ans en ayant totalisé moins de quarante ans de cotisations; l’indexation des pensions sur la base du PNB et de l’indice des prix à la consommation; l’introduction d’une pension minimum garantie soumise à des conditions de ressources pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Selon la GSEE, de tels changements paramétriques importants établis par la loi no 3863/2010, sans avoir consulté de manière adéquate les partenaires sociaux, violent les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale et nient leurs droits et leurs attentes légitimes, compte tenu du fait que la réforme entraînera une réduction de 20 pour cent en moyenne du taux de remplacement des pensions. La GSEE se réfère aussi à une décision de la Cour des comptes grecque qui confirme l’existence d’irrégularités constitutionnelles et la suppression dans cette loi des droits acquis. La GSEE estime qu’en introduisant des réformes à caractère permanent le gouvernement n’a pas respecté la convention et a négligé les autres moyens susceptibles de traiter la question de la viabilité et de l’efficacité à long terme du système de sécurité sociale, qui ne porteraient pas autant préjudice aux personnes protégées.

La commission rappelle l’importance qu’elle attache à la responsabilité générale devant être assumée par l’Etat pour le financement et l’administration viables du système national de sécurité sociale, prévue par les articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, y compris en ce qui concerne les dispositions concrètes de la nouvelle législation, et de préciser la base du calcul du niveau de remplacement des pensions selon les nouvelles règles. La commission procédera à l’examen des commentaires de la GSEE, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport dû en 2011, à sa prochaine réunion.

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