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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jersey

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations sont en cours à propos de plusieurs questions soulevées par la commission dans sa précédente observation, et qu’un examen de la loi sur les relations professionnelles (ERL) et de ses recueils de directives pratiques sera entrepris dès que les ressources le permettront. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été réalisés pour examiner les dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, et veut croire que, lors de ce processus, ses précédents commentaires concernant l’ERL et ses recueils de directives pratiques seront dûment pris en compte. Ces commentaires étaient conçus dans les termes suivants.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 19 de l’ERL l’immunité d’une grève ne sera assurée que si elle est organisée dans le cadre d’un conflit du travail; conformément à l’article 20(3) de l’ERL, cette immunité disparaît si la conduite d’un syndicat n’est pas conforme à la définition de la «conduite raisonnable» dans le cas où un conflit est prévu ou a lieu. L’expression «conduite raisonnable» est définie au code 2, selon lequel un syndicat appelant les salariés à prendre part à une action de solidarité aurait une conduite déraisonnable. La commission avait rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission avait également noté que le droit de grève ne devrait pas être limité aux seuls conflits du travail susceptibles d’être résolus par la signature d’une convention collective, et que les organisations de travailleurs devraient en principe pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes soulevés par les membres et aux problèmes que rencontrent les travailleurs en général, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’action de solidarité et l’action de protestation socio-économique soient protégées par la loi.

La commission avait en outre noté que le code 2 ne prévoit aucune immunité contre les actes de piquets de grève, ou lorsque des salariés sont appelés à organiser un piquet de grève sur un lieu de travail autre que le leur, ou encore en cas d’atteinte (bruit ou rassemblements, par exemple) aux droits des propriétés voisines (troubles de voisinage) ou de violation d’une propriété privée. De l’avis de la commission, il devrait être possible de recourir aux piquets de grève pour soutenir une action de solidarité, et les limitations aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il est possible de recourir aux piquets de grève afin de soutenir une action de solidarité, et que les limitations aux piquets de grève sont limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique.

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 1(1) de l’ERL un conflit du travail peut être individuel ou collectif. L’article 5 de l’ERL définit un conflit du travail collectif comme un conflit qui a lieu lorsqu’il existe déjà une convention collective. Selon le syndicat Unite, cette disposition autorise l’employeur à refuser l’immunité du syndicat en cas d’action de revendication en mettant tout simplement un terme à la convention collective. En outre, en cas de conflit en matière de reconnaissance, en l’absence de convention collective, les conditions autorisant l’organisation de grèves ne sont remplies, en vertu de l’article 5 de l’ERL, que lorsque l’employeur occupe plus de 21 salariés. En conséquence, d’après les observations de Unite, l’immunité d’une action de revendication visant à appuyer une demande de reconnaissance dans les petites entreprises n’est pas garantie, et une action en responsabilité civile peut être engagée. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de celles de Unite et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour s’assurer que les conditions des garanties qui entourent les actions de revendication ne sont pas telles qu’elles rendent ces actions pratiquement impossibles, notamment en cas de conflit en matière de reconnaissance dans les petites entreprises.

La commission avait fait observer que les articles 22 et 24 de l’ERL disposent qu’en l’absence d’un accord des parties sur les termes d’une sentence ayant force obligatoire le tribunal du travail de Jersey peut prononcer une déclaration qui est de facto et de jure intégrée dans les contrats de travail individuels, et qui équivaut en conséquence à un arbitrage obligatoire. Le recueil 3 contient des dispositions similaires. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et qu’il n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention no 87 (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou lorsque les deux parties en conviennent.

La commission avait noté que, d’après le code 2, une communauté d’une petite île telle que Jersey peut avoir des services considérés comme essentiels à la société différents de ceux du Royaume-Uni. Par exemple, l’arrêt des services de liaison de transport entraînerait des difficultés et des problèmes plus importants, préjudiciables pour la population. La commission avait rappelé que les transports ne sont pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel les grèves peuvent être interdites. Toutefois, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le code 2 afin de s’assurer que les transports ne figurent pas parmi les services essentiels, en tenant compte de la possibilité de mettre en place un service minimum négocié.

La commission avait noté que l’article 3 de l’ERL et le code 2 imposent un préavis avant une action de revendication; le préavis devrait contenir des informations destinées à aider l’employeur à s’organiser pour pouvoir prévenir ses clients de risques de perturbations afin qu’ils puissent prendre d’autres dispositions, ou à prendre des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des salariés, ou du public, ou à protéger les équipements susceptibles de subir des dommages en raison de leur arrêt ou du fait qu’ils sont laissés sans surveillance. La commission avait noté que l’obligation de donner un préavis de grève est conforme à la convention, mais avait également pris note des observations de Unite selon lesquelles, dans un cas anglais, le tribunal a ordonné l’arrêt d’une action de revendication au motif que le syndicat n’avait pas mentionné l’endroit où était situé le bureau de tous les professeurs en grève, alors qu’il avait spécifié le nombre exact de professeurs, le grade de chacun d’eux et le département ou le sous-département dans lequel ils enseignaient. Unite avait souligné qu’il n’existe aucune disposition expresse indiquant que la mention des noms des salariés participant à une grève n’est pas obligatoire, et que les informations à fournir sont uniquement celles dont le syndicat dispose. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de celles de Unite, et d’indiquer toute décision de justice concernant l’application, par les tribunaux, des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3.

Enfin, la commission rappelle les conclusions et les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant l’ERL et les recueils qui l’accompagnent (cas no 2473, 349e rapport, paragr. 261 à 278).

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