National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission renvoie à son observation de 2009 et prie le gouvernement d’inclure également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions qui suivent, déjà soulevées dans la demande directe de 2006.
1. Article 4 de la convention. Mesures visant à garantir le droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique à nouveau que le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont clairement mentionnés à l’article 31 de la Constitution nationale et à l’article 13 de la Proclamation du travail no 377/2003. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour s’assurer que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées ne sont pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
2. Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement mentionne l’article 14 de la Proclamation du travail no 377/2003 et l’article 15(2) de la proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées, aux termes desquels les agences d’emploi privées tiennent compte des domaines mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et s’assurent que les droits, la sécurité et la dignité des travailleurs sont respectés. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les agences d’emploi privées qui opèrent soit à l’étranger ou au niveau national ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination visé par la législation et la pratique nationales, tel que l’âge ou le handicap.
3. Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que le service d’inspection a le droit de protéger les données personnelles. La commission demande à nouveau des informations complémentaires sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées.
4. Article 7. Honoraires. Dans son rapport, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 20 de la Proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées, nulle personne physique ou morale ne doit fournir des services pour l’emploi moyennant versement d’honoraires par les travailleurs. Dans sa demande directe de 2006, la commission notait que certaines agences réclamaient de manière illégale des honoraires aux travailleurs, et que des modifications législatives étaient sollicitées afin d’autoriser la réclamation d’honoraires. La commission croit comprendre que cette question a été examinée par les représentants du gouvernement, les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées. Elle renvoie à nouveau à la disposition pertinente de l’article 7 aux termes de laquelle «dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Si le gouvernement a recours à cette clause de flexibilité, il devra fournir des informations sur les dérogations utilisées et en donner les raisons (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 7 de la convention.
5. Articles 10 et 14 et point V du formulaire de rapport. Procédures de plainte et statistiques. S’agissant de l’article 10 de la convention, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des affaires sociales est chargé d’instruire les plaintes en collaborant avec la police fédérale. Pour examiner l’effet pratique donné aux dispositions des articles 10 et 14, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature et le nombre de plaintes reçues, ainsi que la manière dont elles ont été résolues. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, et le nombre et la nature des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
6. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et répartition des responsabilités. Le gouvernement indique dans son rapport que la protection des droits des travailleurs est assurée conformément à la Proclamation du travail no 377/2003. Le commission prie à nouveau le gouvernement de décrire de façon détaillée les mesures adoptées conformément à la législation et à la pratique nationales pour garantir une protection aux travailleurs qu’emploient les agences d’emploi privées dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne pour chacun des domaines visés à l’article 11, et de décrire comment sont réparties les responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices pour chacun des domaines décrits à l’article 12.
7. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les agences d’emploi privées doivent soumettre chaque mois des rapports au ministère et aux offices publics de l’emploi les plus proches, et que ces informations donnent lieu à la publication d’un bulletin annuel sur le travail du ministère. La commission rappelle que l’Ethiopie a ratifié la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et qu’aux termes de la convention no 181, les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle manifeste à nouveau son intérêt pour des informations concernant les domaines de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Prière également de communiquer des exemples d’informations fournies au ministère du Travail par les agences d’emploi privées, et de préciser les informations mises à la disposition du public chaque année (article 13, paragraphes 3 et 4).