National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en novembre 2008 en réponse à la demande directe de 2007.
1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que les cas prévus en application des articles L.122-4 et L.122-5 du Code du travail pour une extension de la durée des contrats de travail à durée déterminée résultent d’une demande des secteurs de recherche universitaires, notamment celui de la recherche pour une plus grande souplesse. Les projets complexes portent souvent sur une durée excédant 24 mois. Certains chercheurs ne veulent pas de contrat qui les lierait de façon indéterminée à leur employeur et préfèrent disposer d’une plus grande mobilité pour pouvoir diversifier leur recherche. Le gouvernement précise également qu’une autre forme de contrat de travail à durée déterminée limitée à dix heures par semaine et ne pouvant pas dépasser cinq ans a été introduite pour les étudiants de l’Université du Luxembourg et de l’enseignement secondaire âgés de plus de 15 ans afin de leur permettre de subvenir à une partie de leur besoins. Quant aux dérogations ministérielles prévues au paragraphe 3 de l’article L.122-4 du Code du travail, le gouvernement indique qu’elles sont très rares et limitées strictement à des personnes hautement qualifiées travaillant sur un projet précis qui pour des raisons spécifiques ne peut pas se terminer dans le délai de 24 mois. Le gouvernent précise que, hormis les dispositions concernant les délais de préavis et les indemnités de départ, toutes les autres mesures de protection sociale s’appliquent aux personnes ayant conclu un contrat à durée déterminée, notamment en matière de non-discrimination, chômage et sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail portant sur une période déterminée, en indiquant notamment le nombre de travailleurs concernés par toute nouvelle mesure prise à ce sujet.
2. Article 4. Motif valable de licenciement. Le gouvernement se réfère aux décisions rendues par les instances judiciaires qui sont de nature à illustrer les motifs valables de licenciement en application de la législation nationale. La commission rappelle qu’en vertu des articles L.124-5 et L.124-10 du Code du travail, sauf licenciement pour faute grave, il n’existe toujours pas pour l’employeur une obligation légale de motiver valablement un licenciement lors de sa notification au salarié. Un travailleur a néanmoins la faculté de demander à son employeur, par lettre recommandée, les motifs du licenciement dans le délai d’un mois à compter de sa notification. A cet égard, la commission réitère que, selon «le principe fondamental de la justification», tel que prévu par l’article 4 de la convention, un travailleur ne doit pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Elle rappelle également que le paragraphe 13 a) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, dispose que «un travailleur auquel son licenciement a été notifié ou qui a été licencié devrait avoir le droit de se faire délivrer, à sa demande, par l’employeur une déclaration écrite du motif ou des motifs du licenciement.» La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur toute nouvelle décision des instances compétentes qui donnerait pleinement effet à cette disposition constituant «la pierre angulaire» de la convention (paragr. 76 de l’étude d’ensemble de 1995).
3. Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prise en application des nouvelles dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui ont été introduites dans le Code du travail par la loi du 28 novembre 2006. La commission espère que le gouvernement fera parvenir dans son prochain rapport toutes nouvelles informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions en indiquant, notamment, comment il est assuré que ni les responsabilités familiales (article 5 d)) ni le fait d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation (article 5 c)) ne constituent des motifs valables de licenciement.
4. Article 6. Absence temporaire pour maladie ou accident. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique qu’une réforme de l’assurance-accident est en cours d’élaboration et que le projet de loi sera transmis à la commission dès qu’il sera avalisé par le Conseil de gouvernement. La commission rappelle qu’il est souhaitable qu’une protection renforcée soit accordée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement inclura des indications sur la manière dont il est donné pleinement effet à l’article 6 de la convention, en fournissant également à titre d’exemple des décisions judiciaires pertinentes.
5. Article 7. Entretien préalable au licenciement. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau que bon nombre d’employeurs occupant moins de 150 salariés appliquent, même en l’absence de règles légales contraignantes, le principe de l’entretien préalable. En outre, il est prévu dans les entreprises occupant au moins 15 salariés que les délégations du personnel contribuent à aplanir les différends individuels pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié de l’entreprise concernant ses obligations par rapport à cette disposition de la convention. La commission constate qu’il n’existe toujours pas d’obligation légale pour l’employeur occupant moins de 150 salariés de convoquer le salarié à un entretien préalable avant son licenciement. Elle rappelle à nouveau que l’objectif de l’article 7 est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention, quels que soient la taille de l’entreprise et le nombre de salariés, en fournissant également à titre d’exemple des décisions pertinentes des instances compétentes.
6. Article 9. Charge de la preuve. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article L.124-11, paragraphe 3, du Code du travail, qui dispose que, si dans le mois suivant la notification de son licenciement le salarié n’a pas demandé à l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement, le salarié conserve le droit d’établir par tout moyen que son licenciement est injustifié. Le gouvernement indique qu’il est peu probable qu’un salarié saisisse les juridictions du travail alors qu’il n’a pas demandé les motifs de son licenciement dans le mois ayant suivi sa notification. Toutefois, la commission a pris connaissance d’une décision de la Cour supérieure de justice qui confirme qu’un salarié qui n’a pas demandé les motifs du licenciement a la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement, même en cas d’absence totale de motivation dans la lettre de licenciement (C.S.J. 16.06.2005 no 29338 du rôle Happy Relations c. Bisdorff). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le salarié qui n’a pas eu connaissance des motifs de son licenciement n’ait pas à supporter seul la charge de prouver que son licenciement n’était pas justifié.
7. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport de 2007 de l’Inspection du travail et des mines ainsi que des statistiques sur les licenciements pour motifs économiques établies par le secrétariat du comité de conjoncture créé par la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi, dont le gouvernement a communiqué le texte dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, quels que soient la taille de l’entreprise et le nombre de salariés, en particulier les statistiques de l’Observatoire national des relations du travail et de l’emploi ainsi que de l’Administration de l’emploi portant notamment sur les activités de la juridiction du travail (nombre de recours pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées, délais moyens d’examen de ces recours et nombre de licenciements intervenus pour cause économique ou similaire).