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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Mesures de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations requises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes de la convention seront communiquées. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention par le biais de politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à tous les postes et à tous les secteurs de l’économie, en particulier aux postes de décision et de gestion, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur leur effet sur l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes à tous les niveaux de salaire.

Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il enverra copie des conventions collectives en vigueur dans diverses industries ou entreprises du secteur privé, après avoir reçu l’accord des partenaires sociaux. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des copies des conventions collectives pertinentes, ainsi que des informations sur les barèmes des salaires applicables, ainsi qu’une indication de la répartition des hommes et des femmes dans les différents barèmes des salaires et les différentes professions.

Ecarts de rémunération dans la fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires de la fonction publique jamaïcaine sont liés aux postes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, les hommes et les femmes peuvent occuper des postes de même niveau, sans qu’il y ait discrimination fondée sur le sexe. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes dans certaines professions, où les femmes se retrouvent souvent concentrées à des postes dont la rémunération est plus faible, est considérée comme étant l’une des principales causes sous-jacentes des écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant la convention de 2006. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes par grade de classification ainsi que sur les barèmes de rémunération de la fonction publique.

Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur public. En ce qui concerne l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, exempts de tout préjugé sexiste, la commission note d’après la déclaration du gouvernement de la Jamaïque que celui-ci est toujours dans cette phase de changement vers une méthode d’évaluation des emplois qui soit entièrement quantitative. Il s’agit du système PMAS (performance management and appraisal system) (système de gestion et d’évaluation du rendement), dont la mise en place devrait s’achever en avril 2008. Elle note que 75 pour cent des emplois de la fonction publique sont désormais fondés sur cette méthode d’évaluation quantitative des emplois. La commission espère bien que ce processus d’évaluation quantitative des emplois dans le secteur public sera prochainement achevé et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de veiller à l’application du principe de la convention dans le secteur public à travers une évaluation objective des emplois, qui soit exempte de tout préjugé sexiste.

Application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les problèmes d’application dont font état des plaintes formulées par des femmes concernant la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique), la loi sur les congés payés et la loi sur le salaire minimum, ainsi que le non-paiement des salaires minima. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération fonctionne relativement bien en ce qui concerne le niveau minimal, mais que peu de progrès sont faits pour les salaires plus élevés. La commission espère toutefois que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les points suivants: i) répartition des hommes et des femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes; ii) mesures prises pour que la législation relative au salaire minimum ainsi que les autres législations relatives à l’application effective du principe de la convention soient réellement suivies aussi bien à l’égard des femmes que des hommes; et iii) tout obstacle rencontré dans l’application de ce principe qui affecterait de façon disproportionnée la main-d’œuvre féminine. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir ou encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aux échelons de salaire plus élevés.

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