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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Pakistán (Ratificación : 2001)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention par le Pakistan, elle formule des commentaires sur l’importance d’adopter une législation assurant l’application effective de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique qu’un projet de «loi sur l’emploi et les conditions de service» a été préparé et que ce texte inclut des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission souligne que les dispositions destinées à donner effet à la convention devraient exprimer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Ces dispositions ne devraient pas se limiter à établir l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire» mais elles devraient établir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. En outre, la législation devrait assurer que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à adopter une législation donnant effet à la convention et à veiller à ce que cette législation soit pleinement conforme à la convention.

Salaires minima. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique spécifiquement prises pour assurer que les salaires minima soient fixés dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, du fait de la présence de représentants d’employeurs, de travailleurs et du gouvernement dans les conseils provinciaux du salaire minimum, les précautions ont été prises pour qu’aucune distorsion n’intervienne dans la détermination des salaires pour les emplois à dominante féminine. La commission considère que le caractère tripartite du conseil provincial du salaire minimum, s’il est important, n’est pas suffisant pour assurer, en soi, que les taux de salaire des catégories d’emploi à dominante féminine ne sont pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux des emplois à dominante masculine alors même que le travail accompli par ces hommes et ces femmes revêt en fait une valeur égale. La commission incite donc le gouvernement à examiner, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le fonctionnement des mécanismes de fixation du salaire minimum à la lumière de la nécessité de promouvoir et d’assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de faire connaître les mesures prises à cette fin. Elle le prie également de communiquer copie des notifications concernant le salaire minimum actuellement en vigueur et de préciser quelles sont les catégories professionnelles couvertes dans lesquelles les femmes sont majoritaires.

Sensibilisation et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement déclare que la direction de l’éducation ouvrière, sous l’autorité du ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais d’Outre-mer, l’Institut national de l’administration du travail et de la formation professionnelle et l’Institut des relations du travail ont entrepris des activités d’éducation et de formation des travailleurs revêtant la forme de séminaires, ateliers et cours de formation qui comprennent notamment des activités concernant la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur ces activités de formation, notamment le nombre de cours et de participants et des exemples de supports pédagogiques utilisés qui auraient trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie d’indiquer si des activités ont été prévues pour les employeurs et, le cas échéant, si elles abordent la question de l’évaluation objective des emplois.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement a étroitement collaboré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de la politique de protection des travailleurs (2006). Elle prend note des commentaires émanant de la Fédération des travailleurs du Pakistan selon lesquels elle a mené un dialogue avec le gouvernement et la Fédération des employeurs du Pakistan au sujet du renforcement de l’inspection du travail. La commission note également que, dans le cadre du suivi de la politique de protection des travailleurs, le gouvernement a engagé des études dans un certain nombre de domaines importants, y compris sur les liens entre conditions de travail et de vie et productivité, la protection des travailleurs dans l’économie informelle et, enfin, l’efficacité de l’administration du travail. Voulant croire que ces études seront l’occasion d’examiner les questions touchant au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, éventuellement, de mettre en évidence les mesures propres à renforcer l’application de ce principe, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin dans le contexte des études susvisées et sur les résultats de ces études lorsqu’ils seront disponibles.

Informations statistiques. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni de statistiques des gains des hommes et des femmes. Rappelant que des statistiques sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie sont un moyen important d’observer les progrès accomplis dans le sens de la promotion et du respect du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure de telles données sont recueillies et publiées.

Application. La commission note que le gouvernement indique que les gouvernements provinciaux ont nommé, en application de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, des inspecteurs qualifiés pour analyser les documents relatifs au calcul et au paiement des salaires. En outre, les autorités provinciales compétentes en matière de paiement du salaire statuent sur les litiges en la matière. La commission déduit des indications données dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail et les tribunaux du travail n’ont apparemment pas encore été saisis de cas touchant à la violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail de niveau provincial compétente en matière de salaires et les autorités compétentes dans ce même domaine ont eu à connaître de cas touchant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de continuer de fournir des informations sur toutes affaires dont les autorités compétentes, y compris des tribunaux du travail, auraient eu à connaître. Outre l’insertion dans la législation de dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission encourage le gouvernement à prendre toutes mesures appropriées pour renforcer les mécanismes propres à faire respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer les mesures prises à cet égard.

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