National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Application de la convention dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les employés des institutions budgétaires sont considérés comme des fonctionnaires aux termes de la loi no 188/1999 relative au statut des fonctionnaires, telle que modifiée par la loi no 251/2004. La commission note l’indication selon laquelle les employés des institutions budgétaires ont des statuts différents qui dépendent de l’institution et de la nature de la relation d’emploi; ils peuvent avoir la qualité de fonctionnaires, un statut spécial, ou encore être au bénéfice du statut de personnel contractuel et, par là, sont soumis aux dispositions du Code du travail.
La commission note l’indication selon laquelle les personnels exclus du champ d’application du statut des fonctionnaires en vertu de l’article 6 de la loi (notamment: personnel n’exerçant pas des prérogatives de puissance publique; personnel salarié embauché au cabinet du dignitaire; les enseignants) sont soumis, selon le cas, à la législation du travail ou à des législations spécifiques (statut du personnel enseignant ou statut des juges et des procureurs). La commission prie le gouvernement de préciser si chacune des catégories de personnel, exclues du statut des fonctionnaires en vertu de l’article 6 de la loi, bénéficie du droit à la négociation collective, tel que prévu dans la convention.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il souhaite modifier certaines lois en consultation avec les partenaires sociaux afin d’étendre la négociation collective à toutes les branches dans l’esprit de la convention et afin de répondre aux normes de l’OIT et aux directives européennes. Il envisage aussi l’adoption d’une loi sur l’emploi salarié du personnel des institutions budgétaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 2. Champ de la négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que la convention dispose que le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi; et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la négociation collective dans la fonction publique est, de fait, strictement limitée aux matières énumérées dans l’article 61 de la loi no 188/1999. Le gouvernement se réfère à l’article 1(1) de la loi sur le contrat collectif de travail (1996) qui prévoit que la convention conclue entre l’employeur ou son organisation et les syndicats peut porter sur les conditions de travail, la fixation des salaires ainsi que d’autres droits et obligations découlant des relations professionnelles. La commission croit comprendre que la loi sur la convention collective du travail s’applique au secteur privé et peut-être à une partie du secteur public. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer l’extension progressive de la négociation collective dans la fonction publique à toutes les matières prévues dans l’article 2 de la convention.