National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications à caractère général fournies par le gouvernement, le contenu de chaque emploi du secteur concerné par la négociation ainsi que les diplômes requis sont déterminés par les travailleurs et les employeurs dudit secteur et que, sur cette base, s’élaborent la classification des emplois et les salaires correspondants sous l’arbitrage du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard qu’il importe de veiller à ce que, lors des négociations relatives à la classification des emplois et à la fixation des salaires, le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte, et d’assurer que, lorsque la valeur des travaux est déterminée, les travaux effectués majoritairement ou exclusivement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux effectués majoritairement ou exclusivement par des hommes. Ainsi qu’elle l’avait demandé dans son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes d’évaluation utilisées lors des négociations collectives pour établir la classification des emplois et fixer les salaires, en précisant notamment les critères sur lesquels se basent les partenaires sociaux. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la ou les méthodes qu’il utilise pour déterminer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux qu’il est nécessaire que les dispositions des conventions collectives soient conformes aux principes de la convention vont se poursuivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. Inspection du travail et contrôle de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que plus de 300 inspections par an sont effectuées dans les zones dites «reculées», et qu’il est rare que des infractions au principe de l’égalité de rémunération soient constatées. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ne signifie pas forcément que les discriminations en matière salariale n’existent pas et qu’elles sont souvent difficiles à détecter, en particulier en l’absence de méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales et les doter des outils et moyens nécessaires pour leur permettre de mieux les identifier et d’y remédier. Elle le prie de fournir des extraits de rapports d’inspection relatifs au contrôle des dispositions légales applicables en matière d’égalité de rémunération. Enfin, le gouvernement, dont le rapport ne fournit aucune information sur ce point, est également prié à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à établir l’existence de discriminations en matière de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement affirme qu’il reste difficile d’évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes car le cadre réglementaire en vigueur milite en faveur du respect de l’égalité salariale des travailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, pour prévenir et lutter efficacement contre la discrimination en matière de rémunération, il est essentiel de pouvoir disposer de données chiffrées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé comme dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, dans le secteur privé et dans la fonction publique, de manière à pouvoir apprécier dans la pratique la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes, et concevoir les mesures appropriées pour remédier à la situation.