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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en droit et dans la pratique. Au fil des ans, la commission a souligné la nécessité d’assurer une application cohérente et complète du principe de la convention dans la législation nationale. Prenant note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007) du 1er août 2007, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour inclure dans la législation une disposition instaurant expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, en vertu de l’article 108(3) de la loi, tous les salariés, sans distinction, notamment de sexe, ont le droit au même salaire et aux mêmes avantages divers pour un «travail égal». Cependant, la commission souligne à nouveau avec insistance que des dispositions ne prévoyant l’égalité de rémunération qu’entre hommes et femmes accomplissant un travail égal, similaire ou identique ne suffisent pas à refléter pleinement le principe de la convention, qui tend à ce que les femmes et les hommes qui accomplissent un travail de nature entièrement différente, mais étant néanmoins de valeur égale, soient rémunérés sur un pied d’égalité. La commission se réfère à son observation générale de 2006 relative à cette question et prie instamment le gouvernement de prendre toute disposition propre à modifier l’article 108 de la loi de 2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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