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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement du 19 janvier 2009 aux observations reçues de la Confédération syndicale internationale (CSI) dont il avait été pris note précédemment. Elle prend également note des observations de la CSI du 26 août 2009.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans de précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, qu’elle couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) et qu’elle prévoit des sanctions adéquates et dissuasives. La commission note que, d’après la CSI, les voies de recours dont disposent les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales sont insuffisantes car les tribunaux ne peuvent pas ordonner la réintégration de travailleurs licenciés. De plus, la CSI mentionne l’article 40A de la loi sur les syndicats en vertu duquel l’employeur, qui licencie ou importune un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales ou menace de le licencier ou de l’importuner pour ces motifs, encourt une amende de 1 000 dollars des Etats-Unis et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement mentionne l’élaboration d’une nouvelle législation sur les droits en matière d’emploi. Cette législation porterait création d’un tribunal indépendant qui serait habilité à connaître des affaires de licenciements abusifs et à prendre les décisions voulues. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, copie du projet de législation. La commission espère que le gouvernement appliquera l’article 40A de la loi sur les syndicats pour s’assurer que les employés sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle espère à nouveau qu’il s’efforcera de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

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