National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2009, qui contient des indications répondant à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que le secrétariat du Conseil consultatif national du travail (NLAC) invite chaque organisation siégeant en son sein à nommer ses représentants permanents et leurs suppléants, chaque organisation étant libre de choisir ses représentants, loin de toute intervention du gouvernement. Le gouvernement indique également que, en tant que secrétariat du NLAC, il adresse préalablement à chaque réunion de cette instance un avis aux organisations d’employeurs et de travailleurs leur demandant de faire leurs propositions sur les questions à discuter. Il indique également que, bien qu’il ne soit pas établi de rapport annuel sur les consultations ayant lieu sous l’égide du NLAC, les procès-verbaux de chacune de ces réunions sont communiqués à ses membres pour information, référence et suite (article 6 de la convention). La commission veut croire que le gouvernement continuera d’assurer la participation des organisations représentatives jouissant de la liberté d’association (articles 1 et 3) dans les procédures de consultation prescrites par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations spécifiques lui permettant d’évaluer dans quelle mesure il est donné effet à la convention, qui est considérée comme étant de la plus haute importance au regard de la gouvernance dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale.
Aspects visés dans la convention. Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement estime que les questions discutées au cours des réunions du NLAC ont trait directement ou indirectement aux conventions et recommandations de l’OIT. La commission rappelle que certaines des questions couvertes par la convention (réponses aux questionnaires, soumission des instruments au parlement, rapports à présenter au BIT) impliquent des consultations annuelles, tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) nécessitent un examen moins fréquent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par rapport aux aspects suivants visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la finalité et la fréquence de ces consultations ainsi que la nature de tout rapport ou recommandation auxquels ces consultations peuvent donner lieu:
a) Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser ses réponses aux questionnaires du BIT.
b) Soumission au parlement des instruments adoptés par la Conférence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e et 96e sessions ont été soumis au parlement de Malaisie. Elle rappelle que, à cet égard, la convention va au-delà de l’obligation prévue à l’article 19 de la Constitution de l’OIT puisqu’elle prescrit au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant d’arrêter les propositions devant être adressées au parlement dans l’accomplissement de l’obligation de soumettre à cette instance les instruments adoptés par la Conférence.
c) Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites à ce sujet ont pour but de promouvoir les normes internationales du travail en donnant au gouvernement l’occasion d’étudier, en tenant compte de l’évolution du droit et de la pratique nationaux, les mesures qui pourraient être prises pour faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation à laquelle il n’était pas possible de donner effet au moment de la soumission. Elle rappelle à cet égard que 14 conventions internationales du travail sont en vigueur à l’égard de la Malaisie, mais que ce pays n’a toujours pas ratifié trois conventions fondamentales et deux conventions de «bonne gouvernance». La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des indications sur les consultations tripartites efficaces concernant le réexamen de la question de la ratification des conventions fondamentales et de gouvernance suivantes: 87, 105, 111, 122 et 129.
d) Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va bien au-delà de l’obligation de communication de rapports prévue à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT puisqu’elle tend à ce que des consultations soient menées sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution, ces consultations devant porter, d’une manière générale, sur la teneur des réponses aux commentaires des organes de contrôle.
e) Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives chaque fois qu’il envisage la dénonciation d’une convention ratifiée. La commission rappelle à cet égard que les conventions nos 50, 60 et 65 sont toujours en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 l’est toujours en ce qui concerne le Sabah et le Sarawak. Le gouvernement voudra sans soute étudier la possibilité de consulter les partenaires sociaux et les autres représentants des milieux intéressés quant aux perspectives de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer en corollaire les instruments relatifs aux travailleurs indigènes.