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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C140

Observación
  1. 2008
  2. 2004

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Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 en réponse à son observation de 2004. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale sur le congé-éducation payé des travailleurs de tous les secteurs économiques, pour contribuer, en association avec les institutions concernées et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, en coordination avec les politiques générales, comme prévu à l’article 4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la politique nationale pour l’emploi de 2008, qui établit les objectifs de développement du capital humain, tels que le renforcement des compétences et des qualifications des travailleurs dans les secteurs formel et informel, et la protection des droits et des intérêts fondamentaux des travailleurs conformément aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le congé-éducation payé est accordé à tous les travailleurs. Il indique que, en particulier, une formation à court et long terme est accordée aux travailleurs du service public dans l’objectif d’améliorer leurs compétences, leurs performance et responsabilisation, dans le cadre de l’application de la phase II du programme de réforme du service public (2008-2012). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi pour contribuer à réaliser les objectifs visés à l’article 3, notamment concernant la coordination des mesures avec les politiques générales en matière d’éducation, de formation et de durée du travail (article 4). Prière de communiquer également les rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant à la commission d’évaluer l’application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 8. Egalité d’accès au congé-éducation payé. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement confirme que le paragraphe 1(2) de l’article 1 du règlement sur les services paraétatiques, première édition, 1984, concernant les termes et les conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, qui exigeait la recommandation du parti au pouvoir, n’est plus appliqué dans la pratique. Depuis la création du multipartisme en 1992, des efforts ont été déployés pour améliorer le système éducatif et offrir une vaste gamme d’options possibles aux candidats à la formation. La commission note que, en vertu de la loi no 8 sur l’emploi et les relations de travail de 2004, l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleurs pour différents motifs, notamment les opinions politiques, est aussi applicable à tous les aspects touchant la formation.

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