National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans sa communication du 31 août 2009, la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 26 août 2009, la Chambre de commerce et d’industrie australienne (ACC) dans sa communication du 14 octobre 2009 et le Groupe industriel australien (AI) dans sa communication du 14 octobre 2009 sur l’application de la convention. La commission prend également note de l’adoption de la loi sur le travail équitable de 2009 ainsi que de la création de Travail Equitable Australie, instauré afin de veiller à l’application de cette loi. A titre d’observation générale, la commission prend note avec intérêt que l’élaboration de la loi sur le travail équitable a été effectuée en consultation avec les partenaires sociaux et que le principal objectif de cette dernière consiste à faciliter la résolution des différentes problématiques, soulevées pendant de nombreuses années par la commission, sur l’application de la convention. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement quant à son sincère engagement envers le BIT et quant à son devoir de veiller à la mise en œuvre des conventions ratifiées.
La commission rappelle qu’elle a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives: i) empêchant la Commission australienne des relations industrielles de certifier les conventions contenant des clauses exigeant le paiement des frais de service de négociation; ii) empêchant les organisations syndicales de requérir le paiement des frais de service de négociation aux travailleurs, sauf dans les cas de frais payables en vertu d’un contrat pour prestation de services de négociation directement conclu avec le travailleur non membre qui serait couvert par la convention; et iii) les termes (légalement nuls) des conventions collectives exigeant ou permettant le paiement des frais de service de négociation.
La commission prend note de l’article 353 de la loi sur le travail équitable de 2009, qui interdit à l’organisation syndicale ou au dirigeant ou membre de l’organisation de requérir le paiement des frais de service de négociation, définis comme frais payables à l’organisation syndicale (ou autre personne en lieu et place de l’organisation syndicale) autres que des frais d’adhésion, en tout ou en partie, pour la fourniture ou la prétendue fourniture de services de négociation. La commission prend note que le gouvernement mentionne dans son rapport que la loi sur le travail équitable interdit aux parties d’inclure des termes illégaux à l’intérieur d’une convention collective, et notamment une disposition autorisant le paiement des honoraires de l’agent négociateur. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations pertinentes sur l’application pratique de ces dispositions et sur toute incidence que ces dernières peuvent avoir sur la négociation collective. Elle prie également le gouvernement de procéder à la révision de l’article 353, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de le modifier à la lumière des commentaires formulés.
Enfin, la commission prend note des inquiétudes soulevées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) relativement à l’existence de termes juridiques illégaux ne pouvant être utilisés dans les conventions collectives, dont notamment: l’extension de la protection offerte par la législation contre le congédiement injustifié aux travailleurs pendant la période probatoire; le paiement des jours de grève; le paiement des cotisations pour les services de négociation du syndicat; et la création d’un droit syndical d’entrée avec des exigences différentes ou supérieures à celles prévues par la loi (art. 409(3)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations quant à l’application pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin d’élargir le champ de la négociation collective.