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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

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Solicitud directa
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Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi no 618 intitulée loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, ainsi que de l’accord ministériel VCG-AM-0020-10-06, qui fixe la liste des travaux dangereux et comporte des dispositions de fond ayant pour ambition de rendre possible un saut qualitatif de la politique de sécurité de santé au travail au Nicaragua, en application de la présente convention. Elle note en particulier que l’article 18 de cette loi établit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures préventives pour garantir l’hygiène et la sécurité des travailleurs, à savoir: 1) parer aux risques; 2) évaluer les risques auxquels il ne peut être paré; 3) s’attaquer aux causes des risques; 4) adapter le travail à la personne; 5) remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est peu ou ne l’est pas du tout; 6) prendre des mesures qui garantissent la protection collective et individuelle; 7) assurer l’information nécessaire des travailleurs. Elle note en outre que cette loi prévoit l’élaboration d’un diagnostic initial des risques spécifiques qui existent dans l’entreprise et, en conséquence, d’un plan de prévention et de promotion de l’hygiène du travail. Cette loi prévoit en outre que les données concernant l’activité de l’entreprise et, notamment, celles qui concernent les matières et produits inflammables, toxiques et dangereux, doivent être communiquées par l’employeur à l’autorité compétente. Enfin, elle note que l’article 129 prévoit que le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH).

La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Néanmoins, considérant que la nouvelle législation introduit des modifications substantielles en la matière, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé sur la manière dont la législation fait porter effet à chacune des dispositions de la convention, en incluant les informations demandées dans la précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la loi fondamentale no 274 portant réglementation et contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur l’application de la législation dans la pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susvisé, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011].

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