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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Centroafricana (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillaient. Il ressortait en outre de cette étude que les garçons travaillaient surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont des garçons), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent); alors que les filles étaient plus nombreuses à travailler pour leur propre compte (56,9 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont des filles) ou comme aides familiales (53,5 pour cent). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, était en cours de validation.

La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en République centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009 (Code du travail de 2009), le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement indique qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. La commission doit cependant de nouveau exprimer sa vive préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle dans le pays. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais et que des programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique soient mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail pour son propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la plupart des enfants sont utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. Le gouvernement avait indiqué que les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission note que le Code du travail de 2009 prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Entreprises familiales. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission note que l’article 166 du Code du travail de 2009 dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, l’article 259 dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées par le ministre en charge du travail en vertu de l’article 259 du Code du travail de 2009.

Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 dispose que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission avait observé qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. Elle avait donc rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et que l’âge minimum d’admission pour cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les conditions prévues à l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail. La commission note avec intérêt que l’article 259 du Code du travail de 2009 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans et que, désormais, l’application du Code du travail n’est pas limitée au travail effectué au sein d’une entreprise (art. 1).

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi sont en préparation. La commission avait en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission avait également noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. En outre, la commission avait noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le PNA-EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.

La commission observe que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission exprime donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles, et au taux assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle fait observer de nouveau que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays afin de permettre aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 263 du Code du travail de 2009, les pires formes de travail des enfants, c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 3), sont interdites sur toute l’étendue de la République centrafricaine. L’article 262 dispose que les pires formes de travail des enfants comprennent, notamment, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité de l’enfant. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail de 2009, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le chapitre II du Code du travail de 2009 régit la nature et les conditions du contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 166, nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, les articles des sections III et IV de ce chapitre prévoient les devoirs des maîtres et devoirs des apprentis. Ainsi, les maîtres doivent notamment enseigner à l’apprenti progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat (art. 172), alors que l’apprenti doit aider le maître par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces (art. 173).

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 389 du Code du travail de 2009 dispose que quiconque est auteur d’une infraction à l’article 259 (âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans) est passible d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA. En vertu de l’article 392, en cas de récidive, notamment dans le cas d’une infraction à l’article 259, des peines d’emprisonnement d’un à six mois peuvent en outre être encourues. La commission note également que, en vertu de l’article 393, quiconque aura recruté ou aura tenté de recruter un enfant dans les pires formes de travail est passible d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA et à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ou à l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 331 du Code du travail de 2009, l’employeur doit tenir constamment à jour un registre d’employeur dont la première partie contient les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise. Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail qui peut en requérir la production sur-le-champ. Cependant, la commission note que l’article 331 dispose également que certaines entreprises ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant que le Code du travail de 2009 n’a pas pris en compte cette question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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