National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 4, 6, 7, 8 et 12 de la convention. Pratiques abusives dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles indigènes. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles ainsi qu’à l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauche et servitude pour dettes en Bolivie») publiée par le Bureau en janvier 2005, qui avait fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives relatives à l’interdiction du travail forcé et de l’esclavage contenues dans: i) la nouvelle Constitution nationale adoptée le 7 février 2009 (art. 15, paragr. V, et 46, paragr. II); ii) le décret suprême no 29894 du 7 février 2009 (art. 86 f) et 87 f)); et iii) le Code pénal (art. 291 et 293). Elle rappelle que parmi les recommandations de l’étude susmentionnée figurait la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, laquelle a bien été ratifiée par la Bolivie le 31 mai 2005. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention no 29.
S’agissant de l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle se réfère au paragraphe 356 du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (rapport I(B)), présenté à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, dans lequel il est souligné que, pour mettre un terme au travail forcé, «il faut des politiques et des programmes intégrés, combinant mise en application de la loi et mesures proactives de prévention et de protection et visant à donner aux personnes exposées au travail forcé les moyens de défendre elles-mêmes leurs propres droits». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur tout progrès réalisé concernant la situation actuelle des travailleurs agricoles ainsi que sur toute initiative, en cours ou à venir, visant l’éradication du travail forcé et le paiement régulier d’un salaire adéquat aux travailleurs concernés. Par ailleurs, notant l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi générale du travail est en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement prendra également en considération les commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]