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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Senegal (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2003

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) dans une communication datée du 1er septembre 2008.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», dont l’objectif général est de contribuer à l’abolition du travail des enfants. Elle a également noté avec intérêt que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission a noté que, dans le cadre de ces deux projets, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. Enfin, elle a aussi noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants a été réalisée au Sénégal et que les données récoltées étaient en cours d’analyse.

La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné et du PAD, 6 208 enfants ont été empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail. De plus, le gouvernement a indiqué que, toujours dans le cadre des projets de l’OIT/IPEC, deux programmes d’action ont été mis en œuvre et ont permis d’empêcher que 6 023 enfants travaillent par la provision de services éducatifs. En outre, la commission a noté que le gouvernement a fourni plusieurs statistiques révélées par le rapport d’analyse de 2007 sur l’enquête nationale sur le travail des enfants au Sénégal réalisée en 2005. Ainsi, la commission a noté que, sur un effectif estimé à 3 759 074 enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 378 724 (36,7 pour cent) sont impliqués dans une activité ou du travail au Sénégal et que plus de deux enfants sur dix (21,4 pour cent) des enfants âgés de 5 à 9 ans avaient déjà travaillé en 2005. Le gouvernement a indiqué aussi que les garçons semblent être plus affectés par le travail des enfants puisque 26,4 pour cent des garçons âgés de 5 à 9 ans, contre 15,9 pour cent des filles, et 51,7 pour cent des garçons âgés de 10 à 14 ans, contre 36,2 pour cent des filles, travaillent. Il a aussi été révélé que, dans l’ensemble, 1 739 571 enfants sont astreints aux travaux ménagers, soit 46,3 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans. En plus des travaux ménagers que certains effectuent, et quels que soient leur âge ou leur sexe, la grande majorité des enfants travailleurs sont trouvés dans le secteur de l’agriculture (75,4 pour cent), et ensuite dans les secteurs de l’élevage et de la pêche (8 pour cent), l’artisanat et l’ouvrage des métiers (4 pour cent), les domestiques et le travail ménager (3,1 pour cent), la vente et les services destinés aux particuliers (5,5 pour cent), les bâtiments et les travaux publics (2,5 pour cent), et autres (1,5 pour cent). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission exprime à nouveau son inquiétude quant au nombre et au taux élevé d’enfants toujours impliqués dans différents secteurs de travail et prie le gouvernement de redoubler ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes d’action en cours, en termes de nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et d’enfants retirés du travail.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un travailleur indépendant est assimilé à un commerçant et aucun enfant ne peut être travailleur indépendant du fait de son statut de mineur qui le rend incapable de contracter librement. Elle a également noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants, exécuté pour leur propre compte, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité.

La commission a noté les allégations de la CNTS du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. La CNTS a donc demandé que le gouvernement indique quelle politique il compte mener pour protéger ces enfants qui, pour la plupart, n’ont pas bénéficié d’une éducation de base et ne suivent aucune formation.

A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’en collaboration avec l’OIT/IPEC il a mené un certain nombre d’actions en vue de retirer les enfants travaillant pour leur propre compte du travail. Ces mesures incluent:

a)     prendre en charge des enfants actifs dans le secteur de l’artisanat, des enfants récupérateurs de la décharge publique de Mbeubeuss, des enfants de la rue;

b)     permettre aux familles d’avoir des revenus de remplacement et les appuyer dans le développement d’activités génératrices de revenus;

c)     développer la sensibilisation auprès du public par la diffusion d’enquêtes, de reportages et de documents audiovisuels, ainsi que des affiches, brochures et dépliants en langue française et langues nationales, sur le travail des enfants;

d)     renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école;

e)     assurer aux enfants une formation de base et des formations qualifiantes qui leur offrent de meilleures perspectives pour leur avenir professionnel.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de nombre d’enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, qui ont été retirés de leur travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission a rappelé au gouvernement qu’il avait spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui était prévue par l’article L.145 du Code du travail, était contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il révisait sa législation en vue d’y apporter les corrections nécessaires. Elle a noté qu’une étude législative a été réalisée dans le cadre du PAD de l’OIT/IPEC, laquelle a permis d’identifier les défaillances de la législation sénégalaise vis-à-vis de la convention. Les conclusions de cette étude ont été soumises aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les dispositions pertinentes en la matière. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté accordant une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et fixant la nature des travaux légers qui peuvent être effectués dans le cadre familial n’a été adopté.

La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle la question est toujours à l’étude au niveau des autorités compétentes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travaux des autorités compétentes conduisent à une modification de l’article L.145 du Code du travail dans un proche avenir afin de le rendre conforme à la convention en ne prévoyant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que pour les cas prévus par la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté n3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoyait que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux était de 18 ans. Elle a noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (ci-après arrêté no 3750 du 6 juin 2003), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourraient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans. En outre, la commission a noté qu’il était permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission a constaté que les conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne semblaient pas être respectées. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme législative et réglementaire en cours, tous ces aspects et contradictions seraient corrigés afin de garantir une cohérence entre les dispositions de la convention et celle de la législation nationale. La commission a également noté que, s’agissant de la santé et de la sécurité des enfants, 13 textes sont en cours d’adoption en application du Code du travail, qui prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler.

La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les travaux dans les galeries souterraines des mines et carrières, permis aux enfants de sexe masculin de moins de 16 ans en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, sont les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. Le gouvernement a ajouté que l’autorisation qu’ont les adolescents âgés de 16 ans ou plus de travailler avec des scies circulaires n’est accordée qu’après enquête et à titre révocable. Enfin, le gouvernement a indiqué que les travaux prévus aux articles 15, 18, 20 et 21 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, admissibles aux adolescents d’au moins 16 ans, sont autorisés en respectant l’esprit et la lettre de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il s’engage, pour toutes les autres dispositions non conformes à la convention, à les corriger dans le cadre de la réforme législative toujours en cours et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, dans le cadre de la réforme législative en cours, l’âge minimum d’admission au travail dans les galeries souterraines des mines et carrières soit de 16 ans, tant pour les garçons que pour les filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux énumérés dans les articles 14, 15, 18, 20 et 21 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des treize textes sur la santé et la sécurité au travail qui prennent en compte la situation des enfants autorisés à travailler, une fois adoptés. Finalement, la commission exprime encore une fois l’espoir que la réforme législative sera achevée dans un très prochain avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

En outre, la commission a adressé au gouvernement une demande directe sur un point précis.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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