National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 26 août 2009, qui font état de violations constantes du dialogue social, ainsi que du licenciement du secrétaire général de l’Association des enseignants lors de la grève générale déclenchée en janvier 2008. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.
En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 instituant le Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission note que l’article 17 du nouveau Code du travail ne limite pas le droit d’affiliation sur la base de la nationalité, mais qu’il établit en revanche une distinction fondée sur le critère de résidence légale (alinéa 1) assorti d’une condition de réciprocité (alinéa 2). Elle rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 17 du Code du travail, afin de garantir à tous les étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.
La commission observe que, aux termes de l’article 26 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Elle rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (14 ans, selon l’article 259 du code), sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26 du Code du travail en ce sens.
Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. La commission observe que, aux termes de l’article 25 du nouveau code, ne peuvent pas faire partie du bureau d’un syndicat: 1) les personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, à l’exception toutefois des condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitante; et 2) les personnes pourvues d’un casier judiciaire ou celles privées, par décision judicaire, de leur droit d’éligibilité en application de la loi autorisant cette privation. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 amendant le Code du travail – qui disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel, afin de garantir que des personnes qualifiées, telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités, puissent éventuellement exercer des charges syndicales. A cet égard, la commission note avec intérêt que la législation a été assouplie sur ce point en prévoyant, à l’article 27 du nouveau code, que des personnes qui ont quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel.
A maintes reprises, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier cette disposition en tenant compte du principe susmentionné.
En outre, la commission note que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité. La liste des entreprises concernées et les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission rappelle que le maintien des services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. Par ailleurs, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En effet, outre le fait que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la détermination du service minimum et de communiquer la liste des entreprises en question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Faisant référence à ses précédents commentaires à propos de l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988, qui prévoyait que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations pouvaient se regrouper au sein d’une centrale nationale unique, la commission note avec intérêt la suppression de la référence à l’unicité syndicale dans la rédaction du nouveau code. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 49, alinéa 3, du code, aucune centrale syndicale ne pourra se former sans disposer au préalable des fédérations professionnelles et des unions régionales définies aux alinéas 1 et 2. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne se limite pas à reconnaître aux organisations le droit de constituer des groupements de degré supérieur; elle étend aussi à ces derniers les droits reconnus aux organisations de base. Soulignant l’intérêt qu’il peut y avoir à se regrouper sur le plan professionnel, interprofessionnel, géographique ou les trois à la fois, la commission considère que les garanties reconnues aux organisations de travailleurs et d’employeurs impliquent qu’elles puissent, en toute liberté, se regrouper en fédérations et confédérations, sans intervention des autorités publiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 189 et 194). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49, alinéa 3, du Code du travail afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.