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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). Dans sa précédente demande directe, tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traitait pas des grèves de solidarité et n’avait pas encore été modifiée, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, en pratique, les travailleurs pouvaient recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de garantir que, dans la pratique, les travailleurs puissent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et, si nécessaire, de traiter de cette question dans le cadre de la révision de la législation en cours.

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