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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1960)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’occupation par les autorités gouvernementales du siège du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI), le recrutement par la police maritime d’une milice pour intimider des grévistes et les menaces de sanctions à l’encontre des instituteurs des écoles primaires en grève. La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement sur les questions soulevées. S’agissant de l’occupation des locaux du SYNESCI, la commission note l’indication selon laquelle il s’agissait d’une occupation du siège du syndicat par des militants d’une des tendances du syndicat, et que le gouvernement n’est pas intervenu dans le conflit qui a été porté devant les instances judiciaires. S’agissant de la grève du personnel de la police maritime, le gouvernement confirme que la direction a effectivement engagé une milice afin d’intimider les grévistes. Le gouvernement précise avoir mis fin aux fonctions du directeur général de la police maritime en août 2007 et s’être constitué partie civile dans les poursuites en justice engagées à son encontre. Enfin, en ce qui concerne les menaces de sanctions à l’encontre du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (MIDD), le gouvernement indique qu’il s’agit d’un groupement informel qui ne bénéficie pas du statut juridique de syndicat enregistré comme l’exige le Code du travail. Le gouvernement déclare avoir fait son possible pour négocier avec le mouvement, sans succès, et qu’il n’a en fin de compte fait que rappeler aux instituteurs grévistes les dispositions législatives relatives aux modalités de grève dans les services publics, qui prévoient qu’une cessation concertée de travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les prestations familiales.

La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la CSI qui font état de répression violente à l’encontre de fonctionnaires en grève dans le nord du pays, notamment ceux du Mouvement des fonctionnaires redéployés de Côte d’Ivoire (MOFORCI), de l’arrestation sans motif de dirigeants du Syndicat des personnels communaux de Côte d’Ivoire (SYNAPECO-CI) et du Syndicat national de la police municipale de Côte d’Ivoire (SYNAPOMU-CI), de l’intimidation de la part des autorités et leur ingérence dans les activités du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI). La commission rappelle qu’un climat de violence ou des mesures d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent de graves obstacles à l’exercice des droits syndicaux et exigent de sévères mesures de la part des autorités. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CSI.

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