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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Dominicana (Ratificación : 1956)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent à des questions qui sont déjà à l’examen ainsi qu’à la condamnation à la prison et à des peines d’amende d’un montant excessif de deux dirigeants syndicaux de la Confédération nationale des transports (CONATRA) et de la Fédération nationale des transports dominicains (FENATRADO) pour avoir mené une grève dans le secteur des transports. Le gouvernement indique à cet égard que les personnes en question sont des entrepreneurs des transports qui ont commis des malversations au préjudice de l’Etat et qui ont fait l’objet de condamnations en première et deuxième instance, condamnations qui ont été confirmées par la Cour suprême de justice.

La commission prend note des nouvelles observations de la CSI en date du 26 août 2009, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà à l’examen ainsi qu’à la difficulté pour les travailleurs en régime de sous-traitance et pour les travailleurs haïtiens des plantations de sucre de s’organiser en syndicats. La commission note que le gouvernement signale que, d’un point de vue légal et pratique, les travailleurs ont une liberté pleine et entière de constituer des organisations syndicales (en 2008, la liste des syndicats enregistrés a augmenté de 9,5 pour cent). Le gouvernement indique en outre que, comme c’est le cas par ailleurs dans les entreprises commerciales ou de service, les travailleurs du secteur sucrier ont l’entière liberté de constituer des syndicats et de négocier collectivement; en outre, les archives du secrétariat d’Etat au travail révèlent l’existence d’un grand nombre de syndicats enregistrés dans ce secteur. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême de justice a fait valoir à plusieurs reprises que les travailleurs étrangers qui travaillent dans le pays jouissent des droits du travail, sans considération de leur statut d’immigrants.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur:

–           l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (principe III) et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (art. 2); et

–           l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative).

La commission note que le gouvernement signale la promulgation, le 16 février 2008, de la loi no 41-08 sur la fonction publique, qui reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser dans le cadre des dispositions de la loi et de toute autre norme en vigueur. La commission prend également note de l’adoption du règlement d’application de la loi (décret no 523-09). Elle observe que la nouvelle loi abroge la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (art. 104), et que son article 1 dispose qu’elle est applicable aux fonctionnaires au service de l’Etat, des municipalités et des entités autonomes. La commission note en outre que le règlement d’application maintient la règle selon laquelle les organisations de fonctionnaires doivent, pour pouvoir être constituées, recueillir l’adhésion de non moins de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 84, paragr. 1, du décret no 523-09). La commission rappelle que, s’il n’est pas en soi incompatible avec la convention d’imposer un nombre minimum d’adhérents pour pouvoir créer une organisation, elle estime néanmoins que ce chiffre doit être maintenu dans des limites raisonnables, de manière à ne pas faire obstacle à la création d’organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 84, paragraphe 1, du règlement d’application (décret no 523-09) de manière à abaisser le pourcentage requis pour la constitution d’organisations de fonctionnaires.

Articles 3 et 5. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur les questions législatives suivantes:

–           la nécessité, pour les fédérations, de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992); et

–           l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407(3) du Code du travail).

La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique dans son rapport que les discussions tripartites du Conseil consultatif du travail sur les réformes pertinentes concernant ces dispositions ont repris. La commission exprime le ferme espoir que les discussions tripartites engagées aboutiront à des résultats concrets dans un prochain avenir et permettront de modifier la législation de manière à rendre celle-ci pleinement conforme aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise tendant à rendre la législation pleinement conforme à la convention.

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