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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Georgia (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans une communication en date du 27 août 2008, des commentaires faits sur ces observations par l’Association géorgienne des employeurs (AGE), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également que la GTUC a présenté des allégations se référant aux mêmes sujets devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les syndicats et le Code du travail de 2006. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MSTAS), la GTUC et l’AGE en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux se rencontrent régulièrement pour discuter de sujets concernant la législation du travail avec une emphase sur la question de la rendre conforme à la convention no 87 et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, durant l’année 2009, le BIT a fourni une assistance technique aux mandants tripartites pour avancer le processus de dialogue et de révision de la législation du travail. La commission note également avec intérêt la tenue en octobre 2009 d’une réunion tripartite de l’OIT à Tbilissi pour discuter de l’état actuel de la législation du travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret no 335 du 12 novembre 2009 du Premier ministre de Géorgie, qui institue la Commission nationale du dialogue social, ainsi que la création d’un groupe de travail tripartite pour réviser et analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et recommandations de la commission et pour proposer les amendements nécessaires. La commission espère que les amendements proposés tiendront compte de ses commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats et non d’un syndicat de base. Le gouvernement fournit des exemples de syndicats de base constitués avec moins de 100 personnes. La commission note que, aux termes de l’article 2(3) de la loi, les syndicats peuvent être constitués dans n’importe quelle entreprise, institution, organisation, ou lieu de travail, et que, en vertu de l’article 2(6), «un syndicat devrait être constitué sur une base sectorielle, territoriale ou autre en fonction de la nature du travail». En vertu de l’article 2(7), «les syndicats ont la possibilité de constituer des syndicats de base dans les entreprises, institutions et autres lieux de travail» et «les organisations syndicales nationales et les associations (fédérations) … régional, du district, des organisations syndicales de ville et les associations, de même que les organisations syndicales et les associations et les entreprises et institutions». La commission comprend que l’article 2(9) se réfère aux syndicats et non aux syndicats de base qui sont couverts par l’article 3(9) et requièrent en effet 15 personnes pour leur constitution. La commission note en outre que l’article 2(9) se réfère expressément à «des syndicats», à savoir des syndicats constitués aux niveaux sectoriel, industriel, professionnel et autres en vertu de l’article 2(6) et non à «des confédérations de syndicats». La commission considère que le nombre minimal de 100 travailleurs pour constituer des syndicats par branche d’activité, par profession ou pour diverses professions, est trop élevé et devrait être réduit. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat et, entre-temps, d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats au niveau des branches et au niveau sectoriel, y compris des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres.

Code du travail. La commission avait précédemment pris note de l’article 49(5) du code qui prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront à une procédure de règlement amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le code ne semblait pas prévoir une telle procédure et avait prié le gouvernement de considérer plutôt l’institution de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que, selon le gouvernement, des procédures de règlement amiable sont prévues à l’article 48 du code. La commission note que, aux termes de cette disposition, une telle procédure implique: 1) une notification écrite de début de la procédure amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui deviendrait une partie du contrat d’emploi existant. Si aucun accord n’est trouvé après 14 jours, l’«autre partie est habilitée à faire un recours en justice ou arbitral» (art. 48(5)). La commission considère que la législation pourrait établir des mécanismes spécifiques pour faciliter le règlement d’un conflit entre les parties. De telles procédures pourraient inclure une partie tierce neutre et indépendante, qui aurait la confiance des parties, et qui pourrait aider à sortir de l’impasse dans laquelle les parties se trouvent sans solution. Notant que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité de développer des mécanismes de conciliation et de médiation pour contribuer à réduire l’impact des conflits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cette fin.

En ce qui concerne l’article 48(5) du code, aux termes duquel si un accord n’est pas trouvé dans les 14 jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations où le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recours aux tribunaux arbitraux n’est pas obligatoire et qu’un employé peut recourir à la grève indépendamment du fait qu’un recours ait été enclenché ou non. La commission comprend que, en vertu de l’article 48(5), les résultats de la procédure d’arbitrage (ou judicaire) sont obligatoires et enlèveraient tout sens au droit de grève. La commission réitère donc sa requête précédente et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 48(5) du Code du travail.

La commission avait également pris note de l’article 49(8) qui prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note que, de l’avis du gouvernement, cette disposition est conforme à la convention dans la mesure où cette dernière ne prévoit pas le droit de faire grève pour une durée indéterminée. S’agissant de la durée de la grève, la commission considère qu’une législation qui limite la durée de la grève à 90 jours porte gravement atteinte à l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission considère que le droit de grève ne devrait pas être restreint par une limite prédéterminée de sa durée imposée par la législation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette disposition. Le gouvernement peut toutefois considérer la possibilité d’établir un système de services minima négociés quand il s’agit de grèves dans des services non essentiels dont l’étendue et la durée compromettraient les conditions normales d’existence de la population.

La commission avait en outre demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». Au lieu d’interdire la grève dans ces services, la commission avait suggéré d’établir un système de services minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 51(2) établit les conditions d’un service minimum. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune mention à un système de services minima et aux conditions de son application. S’agissant du service minimum, la commission rappelle qu’un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161]. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de réviser l’article 51(2) du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du code qui prévoie que la grève de travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du conflit est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève est considérée illégale après l’expiration du contrat. La commission note que le gouvernement confirme qu’après l’expiration du contrat de travail la grève est considérée comme illégale et indique qu’il n’y a pas de nécessité d’un amendement du code à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les situations (susmentionnées) où le droit de grève peut être restreint ou interdit. Elle note en outre que l’interdiction faite aux travailleurs en vertu de l’article 51(4) et (5) irait à l’encontre de leurs droits de recourir à une grève de solidarité ou une grève de protestation qui, selon l’indication du gouvernement, sont légales en vertu de la législation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 51(4) et (5) de manière à les rendre conformes au principe susmentionné et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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