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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Unida de Tanzanía.Tanganyika (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 3 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail qui fixe, entre autres, les pouvoirs, droits et obligations des inspecteurs chargés du contrôle de son application (art. 5 à 11), ainsi que de l’adoption de la loi de 2004 sur les institutions du travail dont la partie VI (art. 43 à 49) est consacrée à la structure d’administration et d’inspection du travail en charge du contrôle de l’application des lois sur le travail.

2. Articles 10, 20 et 21. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission prend note de l’augmentation du nombre des fonctionnaires du travail de 74 en 2006 à 87 en 2007, répartis sur l’ensemble du territoire, et agissant, selon le gouvernement, en qualité d’inspecteurs du travail. Elle note en outre que la loi de 2004 prévoit qu’il devra y avoir autant de fonctionnaires du travail que nécessaire pour gérer et contrôler l’application des lois sur le travail (art. 43, paragr. 4). La commission souligne qu’il importe à cette fin de disposer d’une mise à jour régulière du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de ces fonctionnaires et des inspecteurs en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle en outre que les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, en vertu de l’article 21 de la convention, permettent précisément de donner une image globale du fonctionnement du système, d’analyser les obstacles et contraintes, d’identifier les besoins prioritaires et de déterminer les prévisions budgétaires nécessaires pour les satisfaire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de publier un tel rapport, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et d’en communiquer copie.

3. Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs. Période horaire des contrôles. La loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit que les fonctionnaires du travail munis d’un certificat d’autorisation peuvent «à tout moment raisonnable» pénétrer dans tout établissement (art. 45, paragr. 1 a)). Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souligne que les dispositions susvisées de la convention qui prévoient que les inspecteurs doivent être «autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles, en vue d’assurer la protection des travailleurs, compte tenu des exigences techniques de ces contrôles. Les inspecteurs doivent en outre avoir le pouvoir de décider du moment approprié pour effectuer la visite de l’établissement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la portée, en pratique, de l’expression «à tout moment raisonnable» utilisée dans la loi de 2004 sur les institutions du travail et d’indiquer de quelle manière il est assuré qu’il appartient bien au fonctionnaire du travail de décider du caractère raisonnable ou non de la période de visite.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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