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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bahrein (Ratificación : 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des rapports annuels publiés par l’autorité d’inspection du travail et l’autorité de sécurité et santé au travail sur leurs activités d’inspection respectives en 2006 et 2007. Le gouvernement a communiqué, comme annoncé dans son rapport antérieur, à la demande de la commission, des informations ainsi qu’une documentation permettant d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection du travail dans la pratique et de noter des progrès ainsi que des perspectives de progrès dans l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 20 de la convention. Transfert de compétence en matière de contrôle de la législation sur l’emploi des étrangers et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Selon le préambule du rapport annuel de la section d’inspection du travail pour 2007, les compétences en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers seront prochainement transférées du ministère du Travail à l’organe chargé de la réglementation du marché du travail. La commission ne peut qu’encourager vivement une telle initiative, qui devrait avoir pour effet le recentrage des activités d’inspection sur les conditions de travail et la protection des travailleurs nationaux ainsi que des travailleurs étrangers dans l’exercice de leur profession. Dans sa demande directe de 2004, la commission avait notamment déploré, d’une part, le caractère fragmentaire des tableaux statistiques contenus dans le rapport annuel d’activité d’inspection de la Division de la sécurité au travail pour 2003 et, d’autre part, l’absence d’information sur les activités d’inspection relatives aux conditions générales de travail telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants. Elle relève à nouveau que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 contient surtout des informations et données statistiques relatives aux activités menées dans le cadre du contrôle du marché de l’emploi. Ce rapport indique en outre que des campagnes ont été menées conjointement avec la police de l’immigration et des passeports pour rechercher les travailleurs étrangers en situation illégale et qu’il est regrettable que de telles campagnes qui aboutissent à l’arrestation de ces personnes ne soient pas aussi fréquentes que nécessaire pour faire face au phénomène grandissant d’immigration illégale. Selon ce rapport, l’exiguïté des prisons et le coût élevé de l’hébergement des travailleurs et de leur rapatriement sont les principaux obstacles à une plus grande fréquence de ces campagnes. Il ne semble donc faire aucun doute que les inspecteurs du travail participent à des opérations qui non seulement sont étrangères aux fonctions qui sont dévolues à l’inspection du travail au titre de la convention, mais dont l’objectif est en outre manifestement contraire à celui de la convention, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement du projet de transfert à l’autorité chargée de la réglementation du marché du travail des compétences en matière de contrôle des permis de travail des étrangers, afin que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle, dans les lieux de travail, dont le but est de procéder à l’arrestation et à l’emprisonnement, puis au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.

La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels de l’autorité d’inspection du travail contiennent des informations sur les activités d’inspection visant principalement à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (salaires, durée du travail, congés, repos hebdomadaire, travail de nuit des femmes, travail des enfants et des personnes handicapées, etc.) ainsi que la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (non-discrimination, sécurité sociale, représentation des travailleurs, etc.), et ce sans considération de la situation juridique des travailleurs occupés dans les lieux de travail inspectés.

Rappelant au gouvernement les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par l’article 21, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention des informations sur toute mesure mise en œuvre en vue d’améliorer le contenu des rapports relatifs aux activités d’inspection, ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note avec intérêt que, désormais, en vertu de l’arrêté no 1 de 2006, les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle font l’objet d’une obligation de notification par l’employeur non seulement, comme prévu par la loi no 24-76 sur l’assurance sociale, à la caisse des assurances sociales et au commissariat de police compétent, mais également au ministère du Travail. Elle note que l’arrêté se réfère dans ses visas à la présente convention. Elle veut croire que, conformément à l’article 14 de celle-ci, l’inspection du travail sera destinataire des informations pertinentes et que celles-ci pourront être traitées par l’autorité centrale d’inspection en vue du développement d’une politique de prévention ciblant en priorité les professions à haut potentiel de risque (construction, industrie chimique, énergie, conduite d’engins lourds, activités impliquant une surexposition au soleil, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et sur les suites qui sont données dans la pratique à ces événements. Elle le prie de fournir copie de tout texte légal et document pertinents.

Article 20. Impact de la publication des rapports annuels de l’inspection du travail et de l’autorité de santé et de sécurité au travail.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les réactions (critiques, éloges, propositions en vue de l’amélioration du système d’inspection, etc.) que les informations publiées dans les rapports annuels susvisés ont pu susciter de la part des employeurs, des travailleurs ou de leurs organisations représentatives, le cas échéant, ainsi que de la part d’autres autorités publiques intéressées. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre l’impact de ces réactions sur le fonctionnement et les moyens d’action du système d’inspection du travail (développement des ressources, orientation des activités, coopération interinstitutionnelle, etc.).

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