National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l’article 49 du décret no 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole et l’article 77 de la loi no 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole subordonnent l’octroi des prestations aux ressortissants tunisiens à la condition que le requérant réside en Tunisie à la date de la demande des prestations, cette condition étant levée pour les ressortissants étrangers provenant des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale. Etant donné que les ressortissants tunisiens ne bénéficient pas d’égalité de traitement avec les ressortissants étrangers conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et risquent de se voir refuser, contrairement à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence au moment de la soumission de la demande dans un pays n’ayant pas un traité bilatéral avec la Tunisie, la commission avait demandé au gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, en supprimant ladite condition de résidence à l’égard des nationaux.
Au cours des vingt-cinq dernières années, le gouvernement avait indiqué en 1987 que, même si les ressortissants tunisiens sont tenus de résider en Tunisie à la date de la demande de la pension, la condition de résidence était levée par la suite en ce qui concerne le service des arrérages de pensions. En 2002, le gouvernement avait rajouté, sans pour autant citer les dispositions pertinentes, que la condition de résidence était écartée également en cas de détachement du travailleur tunisien auprès d’une entreprise siégeant dans un pays avec lequel la Tunisie a conclu une convention de sécurité sociale ou en cas de séjour temporaire dans le pays d’origine du travailleur et de ses ayants droit. En ce qui concerne la condition de résidence en Tunisie à la date de la demande des prestations, le gouvernement avait promis de prendre les observations de la commission en considération dans le cadre de la révision des lois en question. Par contre, dans son dernier rapport reçu en septembre 2006, le gouvernement ne fait plus mention de cette intention et se limite simplement à signaler qu’une «lecture combinée» de l’article 49 du décret no 74-499 de 1974 et de l’article 77 de la loi no 81-6 de 1981 avec les dispositions des conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale conclues par la Tunisie aboutit à l’éviction du critère de résidence aussi bien pour les ressortissants des pays contractants que pour les Tunisiens qui y résident. La clause de levée de résidence fait partie de l’accord d’association avec l’Union européenne où le principe de libre transfert joue pleinement en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale prévues aux articles 62 à 64 de cet accord au profit des ressortissants des deux parties contractantes.
La commission observe que le résultat de la «lecture combinée» annoncé par le gouvernement – l’éviction du critère de résidence – ne concerne que les ressortissants tunisiens résidant dans les pays avec lesquels la Tunisie est liée par les accords bilatéraux ou multilatéraux et ne résout donc pas le problème de l’inégalité de traitement des nationaux qui ne peuvent pas bénéficier d’un régime de réciprocité institué par ces accords. Il n’est pas clair non plus à quelle condition de résidence fait référence le gouvernement dans son rapport: celle obligeant le requérant à résider en Tunisie à la date de la demande des prestations ou à la condition de résidence après la soumission de la demande à l’échéance des arrérages de pensions. Enfin, en ce qui concerne la lecture combinée des lois précitées avec les dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de démontrer, par référence aux décisions des organismes gestionnaires de la sécurité sociale, que la condition de résidence en Tunisie à la date de la demande des prestations imposée par ces lois est effectivement levée pour tous les ressortissants tunisiens, comme pour les ressortissants de tout autre Etat ayant ratifié la convention, où qu’ils résident hors de la Tunisie et même en l’absence des accords bilatéraux ou multilatéraux avec l’Etat en question. En guise d’exemple, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont l’article 49 du décret no 74-499 de 1974 et l’article 77 de la loi no 81-6 de 1981 s’appliqueraient en pratique aux Tunisiens et aux ressortissants égyptiens, mauritaniens, syriens ou turcs, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant dans l’un de ces pays à la date de la demande de leurs prestations en Tunisie.
Par ailleurs, la commission note que dans son rapport le gouvernement déclare avoir accepté les obligations de la convention pour les branches de sécurité sociale suivantes: les soins de santé, les indemnités de maladie, les indemnités de couche, les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et précise que les pensions d’invalidité et de retraite ne sont pas soumises à la clause de levée de la condition de résidence prévue par la convention car ces prestations ne figurent pas parmi les branches de sécurité sociale acceptées par la Tunisie lors de la ratification de la convention. La commission se voit obligée de rappeler qu’en ratifiant la convention en 1965 la Tunisie a accepté ses obligations au regard des branches suivantes: a) les soins médicaux, b) les indemnités de maladie, c) les prestations de maternité, g) les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles et i) les prestations aux familles. En date du 21 avril 1976, la Tunisie a étendu ses obligations aux branches suivantes: d) les prestations d’invalidité, e) les prestations de vieillesse et f) les prestations de survivants, lesquelles, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la convention, sont réputées partie intégrante de la ratification et portent des effets identiques dès la date susmentionnée. L’article 2, paragraphe 2, de la convention oblige la Tunisie à appliquer les dispositions de la convention en ce qui concerne toutes les branches acceptées. La commission espère par conséquent que le gouvernement veillera à ce que les organismes gestionnaires de sécurité sociale chargés d’effectuer la «lecture combinée» de la législation nationale avec les dispositions de la convention soient correctement informés (par lettre circulaire, si nécessaire) de l’ampleur et de la portée des obligations internationales de la Tunisie en vertu de la convention et assurent que les pensions d’invalidité et de retraite sont soumises à la clause de levée de la condition de résidence pour les ressortissants nationaux sur un pied d’égalité avec les ressortissants des autres pays ayant ratifié la convention, selon les modalités prévues par ses articles 4 et 5.
Branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs concernant la convention no 19, la commission avait constaté que, en vertu de l’article 59 de la loi no 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, les étrangers bénéficiaires d’une rente qui cessent de résider en Tunisie reçoivent pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente annuelle qui leur avait ou leur aurait été allouée, sous réserve des dispositions plus favorables des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des traités internationaux. En réponse, le gouvernement indique que, compte tenu de la hiérarchie des normes, les dispositions conventionnelles, y compris celles de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, priment sur l’article 59 précité. Les dispositions conventionnelles sont des lois impératives d’application immédiate et ne nécessitent pas d’instructions aux organismes gestionnaires de sécurité sociale pour leur mise en œuvre. La commission prend bonne note de ces déclarations, lesquelles, mutatis mutandis, seraient également applicables aux dispositions de la convention. L’article 5, paragraphe 1, de la convention exige le paiement de la rente d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger indépendamment de la conclusion d’aucune autre convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale. En vue des obligations complémentaires de la Tunisie sous les conventions nos 19 et 118, la commission prie le gouvernement de confirmer expressément si les ressortissants de tous les Etats ayant ratifié la convention no 19 et les ressortissants de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), ainsi que les ressortissants tunisiens, bénéficient du paiement de leur rente – et non pas d’un capital égal à trois fois la rente annuelle – quand ils cessent de résider sur le territoire de la Tunisie. En l’absence d’instructions claires pour des organismes gestionnaires de sécurité sociale, prière d’illustrer l’application pratique de la loi no 94-28 du 21 février 1994, et notamment de son article 59, sur la base d’un cas concret de transfert au titre des opérations courantes de la rente d’accidents du travail et de maladies professionnelles à, par exemple, un ressortissant égyptien, mauritanien, syrien ou turc, ainsi qu’à ses ayants droit, résidant dans l’un de ces pays.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.