National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour maintenir les revenus des travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission se réfère au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention dans laquelle elle indique que tout devrait être fait pour offrir aux travailleurs concernés un autre emploi adapté ou pour maintenir le niveau de leur revenu, au moyen de prestations de sécurité sociale et par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste de travail qui comporte une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de cet article de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de considérer l’adoption des mesures appropriées pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé dans des tâches qui impliqueraient une exposition à des radiations ionisantes déconseillée pour des raisons médicales et que tout effort sera fait pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou d’autres moyens de maintenir leurs revenus, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le rapport mentionne deux questions ayant trait à l’application de la convention. Premièrement, le rapport indique qu’il y a des difficultés pour appliquer la convention dans certaines zones du Paraguay, en particulier en province où il y a peu de services d’appui pour élaborer un programme de garantie de la qualité. A titre d’exemple, le gouvernement fait état des difficultés pour que les équipements de protection contre les radiations ionisantes qui existent dans des zones reculées soient certifiés conformes; en effet, dans le pays, très peu d’entreprises sont habilitées à fournir ce service et elles se trouvent dans la capitale, raison pour laquelle les équipements dans les zones reculées sont en liste d’attente. Il y a donc quelques difficultés pour appliquer la convention. Deuxièmement, le gouvernement indique que les travailleurs exposés à des risques n’ont pas la culture de la sécurité – aucune compensation n’est prévue pour la garantie de la sécurité au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande l’aide du Bureau pour renforcer la culture de la sécurité en dispensant une formation aux travailleurs exposés à des risques dans le cadre de cours à l’échelle nationale et régionale. La commission convient qu’il est fondamental de renforcer la culture de la santé et de la sécurité et, dans ce sens, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 306 de son étude d’ensemble de 2009 concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans laquelle elle a estimé qu’il est impératif que l’ensemble des parties coopèrent pour développer et renforcer des mesures de protection sociale et conditions de travail sûres et salubres, et elle a considéré qu’il est aussi important de «promouvoir une culture nationale préventive de sécurité et de santé, comme le préconisent la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la recommandation no 197, et pour lesquelles la convention no 155 son protocole de 2002 et la recommandation no 164 ont jeté les bases d’une approche moderne de la santé et de la sécurité au travail». La commission espère que l’assistance technique du Bureau pourra être mise à la disposition du gouvernement afin de renforcer une culture de prévention. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées.