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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.

Article 7, paragraphe 2.Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.

S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.

Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant un dépassement des heures de travail n’a été relevée au cours de la période couverte par le rapport, même si le gouvernement reconnaît que des problèmes peuvent surgir quelquefois dans le secteur du commerce notamment à cause de l’étendue de ce secteur. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations en transmettant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.

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