National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail du 10 juillet 2008 no 186-XVI. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est donné effet à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 6, de la convention. La commission renvoie le gouvernement à ses précédents commentaires sur le projet du gouvernement de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention et lui serait reconnaissante de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations complémentaires, comme elle le demandait dans ses commentaires précédents, sur l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention:
Article 9, paragraphe 1. Mesures disposant que les équipements de protection individuelle sont conformes aux normes de sécurité et de santé reconnues. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.
Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Informations sur la sécurité et l’ergonomie des machines. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.
Article 11, paragraphe 1. Etablissement de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.
Article 12. Mesures à prendre par l’autorité compétente. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.
Article 13. Mesures de prévention et de protection. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.
Article 14. Activités respectant les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres – y compris le développement des normes nationales – spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs. Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait référence au rapport sur les activités de l’inspection du travail de 2008, à propos des informations générales sur les procédures à suivre pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’agriculture. La commission demande au gouvernement de communiquer des extraits pertinents du dernier rapport d’inspection du travail ainsi que des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant l’application pratique de la convention.